article 15 du code de procédure civile

CODEDE PROCÉDURE CIVILE Chapitre IX : L'autorité parentale (Décret n° 81-500 du 12 mai 1981) Section II : L'assistance éducative. Article 1181 Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 2 JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002 Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur Les+ de l’édition 2023 du Code civil : - Édition 2023 enrichie de plusieurs centaines de nouveaux arrêts. - Appendice COVID-19. - Plus de 30 000 décisions citées. - Une jurisprudence profondément remaniée, notamment pour intégrer la réforme des sûretés. - Inclus : le Code en ligne, enrichi, annoté et mis à jour en continu. CODEDE PROCÉDURE CIVILE (Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE . Titre - III DE LA COMPARUTION ET DE LA DÉFENSE DES PARTIES. Article 177 .- (Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° Article15 du Code de procédure civile - Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Larticle 690 du code de procédure civile énonce que « la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir ». nonton the walking dead season 11 episode 17. Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité. Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience. A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public est aussitôt avisé par le greffier du dépôt de la requête et de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales. Cette ordonnance précise les modalités de sa notification. Copie de l'ordonnance est notifiée 1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ; 2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative a Du demandeur lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ; b Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ; c Du ministère[...] COVID 19 incidence sur les procédures collectives Nous vous proposons deux rédactions distinctes, qui analysent les dispositions prises dans le cadre de l'état d'ugence COVID 19. Synthèse rapide spécial procédures collectives Analyse détaillée et textes généraux Quelques points de la définition Généralités Voies de recours ordinaires Voies de recours extraordinaires Voie de recours en cas d'erreur de qualification de la décision ou d'erreur de notification Recours nullité Voies de recours en procédure collectives décisions listées par les textes et décisions non listées Principes régissant les voies de recours en procédure collective Opposition dans un délai restreint Le cas particulier des décisions gracieuses Délais de recours interrompus par le jugement d'ouverture Publicité des décisions rendues en procédure collective L'information des parties et des tiers dont les droits sont affectés notification aux parties et communication aux mandataires de justice par le greffe L'information des tiers publicité ou dépôt au greffe Le cas particulier de la signification / notification du jugement d'ouverture de la procédure collective Le cas général des voies de recours et délais en procédure collective Principe Recours nullité Les délais L'appel des parties, la tierce opposition et le recours Voies de recours Cas général pour les jugements Généralités La tierce opposition tierce opposition principale et tierce opposition incidente Voies de recours Cas général pour les ordonnances du juge commissaire Le pourvoi en cassation Les parties au recours et particularité du recours contre le jugement d'ouverture La particularité des parties au recours contre le jugement d'ouverture le mandataire judiciaire représente-t-il les créanciers ? Les exceptions les plus fréquentes au cas général appel et pas recours La procédure devant la cour d'appel Quelques cas particuliers de recours en procédure collective Les cas particuliers L'état des créances Le recours des parties La recevabilité si la partie n'a pas émis de contestation au stade de la vérification des créances L'appel du débiteur qui n'a pas participé à la vérification des créances La procédure L'appel est un droit propre du débiteur malgré le dessaisissement Recours des tiers Recours de la caution pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 Les cas particuliers Les cessions d'actif Les cas particuliers La cession d'entreprise Les voies de recours appel des parties et pas de tierce opposition sauf cas exceptionnel l'effet de l'appel sur l'exécution provisoire Le délai d'appel La procédure jour fixe L'instance d'appel et les personnes convoquées L'instance d'appel le repreneur évincé n'est ni intimé ni intervenant mais peut être entendu Synthèse des personnes entendues ou parties devant la Cour d'appel L'instance d'appel et l'effet dévolutif possibilité de nouvelles offres ou d'offres modifiées Décision de la cour d'appel Restrictions aux possibilités de pourvoi La conversion de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire en liquidation judiciaire Autres exceptions Quelques voies de recours fermées aux mandataires de justice Généralités La voie de recours consiste à soumettre une décision de justice à une autre juridiction que celle qui l'a rendue, et dont les règles de procédure prévoient qu'elle est compétente pour statuer, tout au moins c'est à priori l'objectif. On distingue les voies de recours "ordinaire" et les voies de recours "extraordinaires". voir également les mots "appel" et "tierce opposition" Voie de recours ordinaire C’est la matérialisation du mécontentement d'un plaideur à l'issue d'une décision de justice la voie de recours permet au plaideur de demander à une juridiction de degré supérieur d’examiner à nouveau l’argumentation qui a donné lieu à la décision qu’il critique. En principe, pour les parties la voie de recours contre un jugement est l’appel, qui est porté devant la Cour d’appel. Pour plus de précisions sur l'appel en procédure civile voir appel Voie de recours extraordinaire C'est la possibilité pour un tiers, c'est à dire quelqu'un qui n'était pas partie à la décision, de faire valoir son argumentation dans le litige voir également le mot "intervenant volontaire" C'est également la possibilité pour une partie de demander que la manière dont la juridiction qui a rendu la décision critiquée a appliqué la règle de droit soit examinée. - En principe encore, pour les tiers qui s’estiment lésés par une décision à laquelle ils n’étaient pas partie, la voie de recours est la tierce opposition » - en principe pour les parties, la voie de recours extraordinaire est le pourvoi en cassation voir ce mot. Les voies de recours sont complexes, les délais sont stricts, et les exceptions sont nombreuses. Voie de recours et erreur de qualification de la décision ou erreur de voie de recours indiquée dans la notification de la décision modalités ou délais Au visa de l'article 536 du CPC "La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié". Voir également pour plus de précisions jugement erreur de qualification conséquence sur les voies de recours et notification et signification mentions obligatoires Recours nullité voir le mot Quelle voie de recours en cas d'erreur de qualification dans le jugement ? Voies de recours en procédure collective Principes régissant les voies de recours en procédures collectives décisions visées par les textes et décisions non listées Les voies de recours sont un sujet sensible en matière de procédure collective, car il faut aller vite. Quand il y a une cession d’entreprise par exemple, on ne peut pas attendre 6 mois qu’un recours soit évacué avant de redémarrer une usine, sinon l’entreprise a perdu l’essentiel de sa valeur Quand il y a liquidation on ne peut pas attendre 2 mois pour licencier les salariés en raison de l’exercice d’un recours personne ne pourrait payer les salaires pendant ce temps. Il a fallu concilier les impératifs de rapidité avec les nécessités de ménager un certain contrôle sur les décisions. Aussi, par principe les décisions rendues sont exécutoires, c'est-à-dire qu’elles peuvent être mise en œuvre nonobstant l’exercice d’un recours il existe des possibilités de suspension d’exécution provisoire. De plus les voies de recours sont parfois restreintes, et les délais de recours sont brefs par rapport au droit commun les voies de recours sont spécifiques et ne peuvent être exercées dans les formes du droit commun par exemple pour une opposition à un arrêt qui prononce la liquidation judiciaire Cass com 10 mars 2021 n°19-15497 Le code de commerce procède à cette fin à une énumération des voies de recours aménagées spécialement contre certaines décisions, et de celles qui sont interdites. L661-1 et suivants du code de commerce Se pose la question des décisions qui ne sont visées par aucun de ces textes la voie de recours est-elle exclue ? A priori la réponse est négative, et il s'agit, pour certaines décisions particulières expressément énumérées, de prévoir des modalités particulières de voies de recours, qui tiennent la plupart du temps à en limiter les titulaires ou l'exercice. On ne peut évidemment en tirer que les décisions non listées ne peuvent faire l'objet de voie de recours, et d'ailleurs - l'article R662-1 dispose que sauf disposition particulière les règles de procédure civile s'appliquent. - L'article R661-2 organise le délai de tierce opposition dans les cas non aménagés spécialement par les textes et l'article R661-3 fait de même pour l'appel, chacun de ces deux textes faisant référence aux "décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8" ce qui recouvre l'ensemble des décisions et pas uniquement celles listées par les textes spécifiques. Ainsi une décision non listée expressément peut faire l'objet de la voie de recours correspondante, dans le délai indiqué par celui de ces deux articles qui est applicable à l'espèce. Délai d'opposition Certains auteurs considèrent qu'il n'y a en principe pas d'opposition contre les décisions rendues en matière de procédure collective article L661-1 du code de commerce et suivants dès lors que le texte ne le prévoit pas dans la partie législative du code de commerce. Cependant l'article R661-2 organise le délai d'opposition, particulièrement restreint 10 jours de la décision sauf si elle est publiée au BODACC dans ce cas 10 jours de la publicité ce qui démontre que la voie de recours n'est pas exclue. A priori l'article 540 du CPC qui prévoit une possibilité de relevé de forclusion est applicable. Cas particulier des décisions gracieuses La question peut se poser de combiner le cas échéant ces textes avec l'article 950 du CPC si la décision peut être qualifiée de gracieuse par exemple sans doute homologation d'une transaction auquel cas on peut hésiter entre l'alternative d'appliquer le délai du code de commerce ou celui de l'article 538 du CPC ... avec une préférence pour le délai du code de commerce qui est un délai spécial. Cependant l'incertitude sur ce point précis amène à retenir le délai de l'article 538 du CPC qui est plus long que le délai de 10 jours traditionnellement applicable en procédure collective, le destinataire de la notification n'ayant en ce cas pas de grief voir notification. Mais, et dès lors que, comme déjà indiqué, l'article R662-1 dispose que sauf disposition particulière les règles de procédure civile s'appliquent, il ne faudra pas perdre de vue que le corolaire de la qualification de décision gracieuse est qu'au visa de l'article 950 du CPC l'appel est formé par déclaration ou courrier adressé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision et pas devant la Cour d'appel. Cela peut être le cas de certaines décisions non contentieuses rendues en procédure collective décisions d'autorisation ou d'homologation. La jurisprudence est muette sur ces questions. Enfin en procédure collective les décisions sont indivisibles c'est à dire qu'on ne peut évidemment pas être en redressement judiciaire par rapport à un créancier et en liquidation judiciaire par rapport à un autre et il faut donc en cas de recours intimer toutes les parties, par différence à ce qui se passe si la matière n'est pas indivisible, auquel cas l'appelant peut n'intimer que certaines parties. Le cas particulier des délais de recours en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective délai interrompu. L'article 531 du Code de Procédure civile tel qu'il découle du décret du 6 mai 2017 prévoit que si un jugement d'ouverture de la procédure collective intervient en cours d'un délai de recours contre une décision, ce délai est interrompu et va courir à nouveau après notification de la décision à celui qui a désormais qualité pour recevoir la notification le texte précise qu'il ne s'applique que "dans les causes" où la décision emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, ce qui va par exemple exclure le cas de la procédure de sauvegarde ou du redressement judiciaire sans administrateur judiciaire. Mais attention le jugement d'adoption du plan n'est pas visé à l'article 531 du Code de Procédure civile et qu'il n'y a pas dans ce cas d'interruption du délai de recours Par exemple pour éviter la caducité de l’appel du mandataire judiciaire pour défaut de conclusion dans le délai de trois mois de l’article 908 du CPC, le commissaire à l’exécution du plan qui lui succède doit intervenir à la procédure dans ce délai Cass com 16 décembre 2014 n°13-25066 Ainsi dans le cas général une nouvelle notification ou signification devra intervenir à celui des mandataires de justice qui a qualité. voir le mot mandataires de justice changement de qualité Antérieurement la solution était exactement inverse et si une décision est rendue à l'encontre du débiteur avant le jugement d'ouverture de la procédure, la signification, elle aussi antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ouvrait le délai de recours, non interrompu par le jugement d'ouverture, et le recours éventuel de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur devait donc être fait à l'intérieur du délai déjà ouvert par la signification le jugement d'ouverture de la procédure collective n'emportait pas changement de capacité au sens de l'article 531 du CPC selon la Cour de Cassation Cass com 18 mai 2016 n°14-25997. On pensait ici par analogie au délai d'option pour la poursuite d'un contrat, ouvert par la mise en demeure adressée à l'administrateur judiciaire, et simplement poursuivi par le liquidateur en cas de conversion du redressement judiciaire un nouveau délai ne court pas. Ces solutions sont terminées Publicité des décisions rendues durant la procédure collective, destinée à permettre l'exercice des voies de recours La publicité des décisions, préalable à l’exercice des voies de recours, repose sur l’information des parties et des tiers. Information des parties et des tiers dont les droits sont susceptibles d'être affectés la notification L'information des parties et des tiers dont les droits sont susceptibles d'être affectés par la décision est assurée par une notification voir ce mot pour plus de détail ou une signification suivant les cas Information des parties notification par le greffe et communication pour les mandataires de justice Voir notification et communication aux mandataires de justice et signification L'information des tiers dépend de la nature de la décision publicité et simple dépôt au greffe - Les décisions les plus importantes ouverture, plans, état des créances, clôture sont publiées au et dans un journal d’annonces légales -Les autres décisions sont déposées au greffe où elles sont publiques, c'est-à-dire où on peut en demander copie. D’une manière générale les ordonnances du juge commissaire sont simplement déposées au greffe, la seule ordonnance publiée au BODACC étant l’arrêté de l’état des créances. Le cas particulier de la notification ou signification du jugement d'ouverture de la procédure collective Le jugement d'ouverture de la procédure fait l'objet de dispositions particulières il est notifié par les soins du greffe au créancier, et au débiteur si ce dernier est demandeur. Si ce dernier n'est pas demandeur il lui est signifié article R631-12 pour le redressement judiciaire et R641-6 pour la liquidation judiciaire par le demandeur. La notification là où une signification est nécessaire, ne fait pas courir le délai d'appel pour un exemple de distinction, dans un autre domaine Cass civ 2ème 1er février 2018 n°17-11321 En outre si le débiteur n'était pas présent à l'audience le jugement non signifié dans les 6 mois est caduque article 478 du CPC à combiner avec l'article 473 du CPC sauf acquiescement express ou tacite. Le cas général des voies de recours et les délais, en procédures collectives Les délais Le délai de principe est de 10 jours mais évidemment il existe des exceptions. A priori l'article 540 du CPC qui prévoit une possibilité de relevé de forclusion est applicable pour les jugements réputés contradictoires. A priori les délais de distance sont applicables. Appel L'article R661-3 dispose en effet pour l'appel "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification. Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19." Tierce opposition principale ou incidente Pour la tierce opposition de droit commun voir le mot La tierce opposition est également encadrée en principe dans un délai de 10 Jours. L'article R661-2 dispose en effet " Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion. Il découle de ce texte que la tierce opposition est formée par déclaration au greffe, à défaut de quoi elle est irrecevable par exemple pour un courrier recommandé adressé au greffe Cass Com 17 février 2021 n°19-16470 y compris en cause d'appel Cass com 10 mars 2021 n°19-15497 où la cour ne peut être saisie par des conclusions notifiée par le RPVA On rappellera qu' en application de l'article 583 du CPC le tiers opposant doit justifier de moyens qui lui sont propres ou de ce que le jugement a été rendu en fraude de ses droits, ce qui ne peut pas être constitué sur le simple fondement de la prétendue incompétence du tribunal Cass com 7 octobre 2020 n°19-11343 ou le contenu du projet de plan Cass com 21 octobre 2020 n°18-23749 En outre la tierce opposition peut être principale ou incidente, avec, en droit commun des régimes différents. En procédure collective, et au nom de la sécurité des décision, la Cour de Cassation ne maintient pas cette distinction et considère que la tierce opposition incidente doit être exercée dans le même délai que la tierce opposition principale. Cass com 29 novembre 2005 n°03-16036, Cass com 14 juin 2017 n°15-25698 Cass com 22 mars 2017 n°15-16579 Cass com 17 juin 2020 n°18-25262 Cass com 13 septembre 2016 n°14-25621 Cass com 14 mai 2002 n°99-10325 et 99-10535 Cass com 16 mai 2006 n°05-14426 Cette solution, efficace, est éminemment problématique pour les tiers, qui découvrent au moment d'un litige, une décision de la procédure collective qui leur est opposée, alors même que, quand elle a été rendue, même s'ils l'avaient connue il ne l'aurait pas critiquée, faut d'imaginer que, plus tard, elle pourrait leur être opposée. Il est vrai que l'indivisibilité des décisions en procédure collective est un véritable obstacle, mais reste qu'une telle solution peut conduire à des situations "perverses" proches de l'abus de droit, dans lesquelles le mandataire de justice attendra que le délai de 10 jours soit écoulé pour engager contre le tiers l'action qui, en réalité, l'a guidé pour solliciter la décision qu'il lui opposera et dévoiler ses intentions. Ces situations sont véritablement inéquitables, et devraient donner, à notre sens, lieu a minima à une dénonce de la décision par le mandataire de justice qui entend s'en prévaloir, au tiers auquel il entend l'opposer la loyauté commande que le mandataire de justice dévoile sa stratégie dès l'origine. A défaut il pourrait être privé de la faculté de s'en prévaloir. La sécurité juridique ne serait ainsi pas menacée, et les droits de la défense seraient préservés. Observons d'ailleurs qu'en matière d'ordonnance du juge commissaire, l'article R621-21 dispose que les ordonnances du juge commissaire sont notifiées aux personnes dont les droits sont affectés il n'y a aucune raison qu'il en soit différemment pour des jugements, au moins dans des cas où le jugement tend à rechercher la responsabilité d'un tiers ou à remettre en cause un acte accompli ou encore à être utilisé spécifiquement contre un tiers, et cette lacune textuelle devrait être soit réparée, soit sanctionnée par la jurisprudence on ne parle évidemment pas des décisions qui, raisonnablement, produisent les mêmes effets pour tous les tiers, comme par exemple un jugement d'ouverture. L'exemple le plus frappant est le report de la date de cessation des paiements, généralement mené par les mandataires de justice dans la perspective de rechercher la nullité d'un acte, ou de solliciter ensuite la condamnation du dirigeant à combler le passif, ou encore à une interdiction de gérer. En cas de comblement de passif, la juridiction saisie de l'action n'est pas liée par la date de cessation des paiements arrêtée par ailleurs par le Tribunal, mais elle l'est par contre en matière de nullité de la période suspecte ou de sanction d'interdiction. Il serait particulièrement logique que la "cible" cachée de l'action puisse exercer une tierce opposition contre le jugement de report une fois que l'action menée contre elle est dévoilée. A priori, et même si la Cour de Cassation admet le recours d'un tiers dont les droits risquent d'être affectés par la décision Cass com 14 juin 2017 n°15-25698, reste que, semble-t-il la tierce opposition même incidente doit être formée dans le délai de l'article R661-2 du code de commerce 10 jours de l'insertion au BODACC, même si c'est ultérieurement que la décision est opposée au tiers par exemple Cass com 17 juin 2020 n°18-25262. De telles solutions sont assez inquiétantes et méritent véritablement une évolution. Points communs appel et tierce opposition La terminologie "décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8." est très certainement à rapprocher de celle visée dans le cadre de l'arrêt de l'exécution provisoire avec des nuances et de celle retenue pour déterminer la compétence du Tribunal de la procédure collective. A priori ces trois notions se recoupent largement Les délais de distance de l'article 643 du CPC ne s'applique pas, notamment à la tierce opposition Cass com 4 juin 2020 n°19-23389 Des délais différents sont ponctuellement applicables et seront détaillées aux parties concernées. L'appel des parties, la tierce opposition des tiers et le recours Principe Les voies de recours sont parfois aménagées en procédure collectives, notamment pour limiter leurs auteurs possibles parfois l'appel n'est pas ouvert à toutes les parties, parfois la tierce opposition est exclue. Les recours nullité La questions des recours dits "nullité" est une question sensible. Peut-on, quand une voie de recours est fermée, exercer néanmoins un recours au motif qu'il tend à la nullité de la décision ? La réponse de principe est négative et se trouve dans l'article 460 du CPC qui est la traduction de l'adage "voie de nullité n'ont lieu contre les jugements" Autrement dit, si une voie de recours n'est pas ouverte, on ne peut exercer un recours nullité. Et un recours nullité est exercé selon l'habillage et dans les délais d'une voie de recours autorisée. La jurisprudence a progressivement développé, résolument contre le texte, une notion de recours nullité pour contourner les inconvénients, parfois majeurs, que pose la décision nulle entachée de vices graves qu'il n'est pas possible de critiquer dans le cadre d'une voie de recours admise. Un parfait résumé de cette jurisprudence se trouve dans l'arrêt Cass com 12 mai 1992 n°90-14124 "aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir" voir encore Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588 Après avoir recouvré la violation d'un principe essentiel de procédure, le domaine de prédilection du recours nullité est donc maintenant cantonné à l'excès de pouvoir pour des exemples Cass soc 3 octobre 1985 n°83-41084, Cass com 3 mars 1992 n°90-12602 plan de cession dans lequel des biens non nécessaires à l'activité sont inclus Cass com 12 mai 1992 n°90-14124 pour la modification du prix de cession d'une entreprise, Cass com 28 mai 1996 n°94-14232 pour un excès de pouvoir en matière de relevé de forclusion, Cass com 2 Mai 2001 n°97-21644 et Cass civ 1ère 20 février 2007 n°06-13134. L'arrêt de principe est Cass ch mixte 28 janvier 2005 n°02-19153 "Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction invoquée par la première branche du premier moyen, dont se prévalent les demandeurs pour prétendre à la recevabilité immédiate du pourvoi ; qu'aucun des autres griefs ne caractérise un excès de pouvoir ; que, dirigé contre une décision qui s'est bornée à refuser l'allocation d'une provision, le pourvoi n'est donc pas immédiatement recevable" ; Ainsi la non respect du contradictoire , la violation des règles de composition de la juridiction Cass civ 2ème 17 novembre 2005 n°03-20815 ne justifient le recours nullité par exemple Cass com 29 novembre 2005 n°04-16497 pour le respect du contradictoire La notion d'excès de pouvoir correspond aux situations dans lesquelles le juge s'arroge un pouvoir que la loi ne lui attribue pas, ou, plus rarement, quand le juge n'exerce pas le pouvoir qu'il tient de la loi Cass civ 1ère 1er février 2005 n°01-13742 mais on retrouve dans certains arrêts des similitudes avec la violation des règles de procédure, notamment en procédure collective quand le débiteur devait être entendu et ne l'a pas été Cass com 16 juin 2009 n°08-13565. Les cas d'excès de pouvoir du Tribunal peuvent se rencontrer dès que la juridiction statue en violation d'une règle d'ordre public par exemple prononcé d'un redressement judiciaire alors que le débiteur n'est pas en état de cessation des paiements Cass com 6 mars 2001 n°97-22178, ou au contraire ouverture d'une procédure de sauvegarde pour un débiteur en état de cessation des paiements, céder l'entreprise à des candidats qui ne sont pas des tiers Cass com 4 octobre 2005 n°04-15060, imposer des remises de dette à un créancier qui les a refusé Cass com 18 mars 2014 n°12-28986 Les excès de pouvoir du juge commissaire se rencontrent par exemple s'il relève de la forclusion un créancier au delà du délai légal Cass com 16 novembre 1993 n°91-15143, autorise ou ordonne la vente d'un immeuble insaisissable Cass com 28 juin 2011 n°10-15482, ordonne la cession d'un contrat résilié pour le bail Cass com 3 juin 2009 n°07-15708, la cession d'un bien gagé Cass com 11 mai 1999 n°96-11280, ou en crédit bail Cass com 3 février 2009 n°07-18932 statue sans débats alors que le débiteur doit être convoqué Cass com Cass com 12 juin 2009 n°08-13565, Cass com 8 janvier 2013 n°11-26059, De même certaines décisions font droit à des "tierce opposition nullité", par exemple en matière de cession d'entreprise, au profit de contractant qui contestaient le transfert de la charge de la sûreté, ou l'affectation d'une quote part du prix de cession, au prétendu motif que si la tierce opposition est exclue, la voie de nullité reste ouverte. En tout état, le recours nullité doit être exercé dans le délai de recours spécifique à la matière par exemple 10 jours en procédure collective Cass com 15 janvier 1991 n°89-18185, Cass com 26 février 1994 n°92-18966, 92-20789, 92-20213. Le recours nullité n'est pas un recours dit autonome, et n'a donc pas plus d'effet que le recours de droit commun sur l'exécution provisoire. De la même manière l'effet dévolutif s'exercera dans les mêmes conditions que pour le recours réformation c'est à dire sauf si c'est l'acte introductif qui est nul et pour autant que les parties n'aient pas déjà conclu au fond. Même dans le cadre du jugement d'ouverture d'une procédure collective, et nonobstant l'article R631-6 du code de commerce, l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif, prive d'appel d'effet dévolutif Cass com 6 juin 2000 n°98-12226, Cass com 4 janvier 2005 n°03-11465. On peut donc constater que nonobstant l'article 460 du CPC, le recours nullité est admis en cas d'excès de pouvoir, ce qui n'est pas, littéralement, très satisfaisant, mais présente a minima un avantage d'efficacité. Pour les jugements Généralités Pour les jugements on est pratiquement dans le droit commun, avec simplement des délais plus courts les parties font appel, les tiers font tierce opposition quand la loi le permet ce qui n’est pas toujours le cas pour un exemple de tierce opposition contre un plan de sauvegarde Cass com 15 novembre 2017 n°16-14630 Le délai est généralement de 10 Jours article R661-3, qu’il s’agisse du recours des parties ou du recours des tiers. Le point de départ dépend du mode de publicité de la décision vis à vis de celui qui exerce le recours, généralement notification ou signification pour les parties et les tiers dont les droits sont affectés par la décision, date de la décision si la décision n'est pas publiée au BODACC, pour un tiers dont les droits ne sont pas directement affectés, les délais courent à compter de la décision Cass com 22 mars 2017 n°15-16579 Le recours nullité a toujours bénéficié d'un statut atypique, et il est vrai qu'il permet parfois de solutionner des anomalies gênantes d'une décision par exemple une cession qui impose au contractant des charges non prévues au contrat il est logique que le contractant, qui n'a pas la voie de l'appel, puisse invoquer l'excès de pouvoir. La tierce opposition et la notion de représentation des créanciers par le mandataire judiciaire Evidemment, conformément au droit commun, un jugement ne peut faire l'objet d'une tierce opposition, s'il fait déjà l'objet d'un appel par le biais de l'effet dévolutif, la tierce opposition sera irrecevable, et le tiers peut, s'il le souhaite, intervenir devant la Cour d'appel. Conformément au droit commun le tiers doit avoir un intérêt légitime et juridiquement protégé à agir c'est par exemple le cas d'un dirigeant dont la responsabilité est recherchée, qui a intérêt à contester la qualité de salarié reconnue par la juridiction prud'homale Cass com 17 mai 2017 n°14-28820 ou d'un investisseur dont le pseudo versement a été pris en considération dans l'actif disponible alors qu'il n'aura pas lieu Cass com 5 mai 2021 n°19-21327 ce n'est en effet qu'à la condition d'avoir un intérêt distinct qu'en droit commun un associé pourra exercer une tierce opposition par exemple Cass civ 3ème 20 février 2002 n°00-14845 , Cass com 8 février 2011 n°09-17034 , Cass com 8 octobre 2013 n°12-18252 ou Cass com 19 décembre 2006 n°05-14816 et Cass civ 3ème 6 octobre 2010 n°08-20959 s'agissant d'actions exposant directement l'associé en raison de sa responsabilité indéfinie, comme l'ouverture de la procédure collective ou une action condamnant la société dont il est responsable, et Cass com 23 mai 2006 n°04-20149 qui évoque la collusion frauduleuse avec le dirigeant S'agissant d'une voie de recours qui tend à ce que l'affaire soit réexaminée sans prendre en considération des faits nouveaux intervenus depuis la décision objet du recours, il n'y a pas lieu, par exemple, pour l'examen d'une tierce opposition à redressement judiciaire, à prendre en considération pour l'appréciation de l'état de cessation des paiements, un passif qui n'est échu qu'en fonction d'une liquidation judiciaire prononcée depuis Cass com 18 mai 2017 n°15-23541. C'est l'effet dévolutif "restreint" de la tierce opposition voir ce mot et d'ailleurs en outre, comme en droit commun, une partie n'est pas recevable à soulever dans le cadre d'une tierce opposition des moyens qu'elle aurait omis de soulever en première instance, et est irrecevable à soulever d'autres prétentions que celles relatives à la recevabilité et le bien fondé de la tierce opposition. Les textes précisent celles des décisions qui peuvent faire l'objet de tierce opposition L 661-2 du code de commerce "Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant." ce qui concrètement vise 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;- 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ; A la lumière de l'article 583 du CPC qui dispose "Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres." la question se pose toujours, pour apprécier la recevabilité de la tierce opposition, de savoir si les créanciers sont représentés à la décision critiquée et/ou s'ils invoquent des moyens propres, puisque c'est à l'une de ces conditions qu'ils sont recevables à former tierce opposition. Pour des détails sur la représentation des créanciers lors du jugement d'ouverture voir le mot Pour les décisions rendues pendant la durée de la procédure collective, le mandataire judiciaire ou le liquidateur représente incontestablement les créanciers, et ce n'est donc que s'ils font valoir des droits propres qu'ils seront recevables à former tierce opposition, en raison du monopole d'action du mandataire judiciaire. voir par exemple Cass com 26 janvier 2016 n°14-11298 et et le cas d'un contractant qui a un moyen propre - en l'espèce écarté mais pas irrecevable - Cass com 15 novembre 2017 n°16-19690 ou Cass com 20 octobre 2021 n°20-15299 pour un plan de sauvegarde La question est plus complexe pour le jugement d'ouverture de la procédure par hypothèse le mandataire judiciaire n'était pas encore désigné, et n'a donc pas représenté les créanciers. La question reste donc entière de savoir si les créanciers étaient représentés sauf évidemment le créancier demandeur, et par qui, lors du jugement d'ouverture ou d'extension par confusion qui est assimilé à un jugement d'ouverture. Il est parfois soutenu que les créanciers sont réputés être représentés par le débiteur lors de l'instance d'ouverture de la procédure collective, a minima les créanciers chirographaires. C'est la notion classique de représentation des ayants cause par leur auteur. C'est d'ailleurs ce que reprend l'article 583 du CPC en indiquant, en substance, que bien que représentés par leur auteur, les créanciers peuvent former tierce opposition à condition d'invoquer la fraude ou des moyens propres. Au fait et même si la notion est en droit difficile à contourner voire même franchement incontournable, c'est parfaitement contestable, la communauté d'intérêt entre le débiteur et ses créancier étant à ce stade en principe inexistante. Le débiteur a même ici des intérêts exactement contraire à ceux de ses créanciers le premier à éviter l'ouverture de la procédure collective, les seconds à la souhaiter. Certains auteurs soutiennent que cette représentation doit être écartée, estimant que le débiteur ne devrait pas être admis à représenter les créanciers lors du jugement d'ouverture. L'échappatoire peut être d'invoquer la fraude du débiteur qui n'a pas fait valoir les moyens que ses créanciers auraient fait valoir. En tout état, à la lettre du texte, de manière salutaire, tout créancier qui a un intérêt particulier, peut former tierce opposition, et notamment un créancier privilégié. Pour un exemple de moyen propre voir Cass com 8 mars 2011 n°10-13988 et 10-13990 dans la célèbre affaire dite Cœur Défense où le tiers soutenait que la demande de sauvegarde tendait exclusivement à protéger la caution dont il bénéficiait Le moyen propre au visa de l'article 583 du CPC ne recoupe pas la notion d'intérêt distinct relatif au monopole du mandataire judiciaire et il suffit que le tiers démontre que le jugement critiqué entraine pour lui des conséquences particulières que les autres créanciers ne subissent pas ou ne subissent pas de la même manière. Le pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a statué sur la tierce opposition - contre un jugement d'ouverture, en suite d'un appel, est réservé au tiers opposant, au créancier poursuivant et au ministère public - contre un jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation est réservé aux mêmes, auxquels s'ajoutent l'administrateur, le mandataire judiciaire et les déléguées du personnel ou comité d'entreprise Cass com 9 mai 2018 n°14-11367 Evidemment cette énumération est également applicable à l'appel du jugement ayant statué sur la tierce opposition Il convient ici de rappeler que les décisions rendues en matière de procédure collective sont généralement indivisibles au sens de la tierce opposition, qui tend donc à la rétractation ou à la réformation de l'entière décision voir la tierce opposition Pour les ordonnances du juge commissaire Pour les ordonnances du juge commissaire, la situation est plus complexe, et il faut d’autant plus être vigilant que les règles ont changé au fil du temps. Le recours de droit commun c'est à dire sauf exception prévue par la loi s’appelle précisément le "recours" le terme d’opposition, encore utilisé par certains praticiens, est totalement impropre. Ce recours s’applique pour les parties et pour les tiers, et est sauf les exceptions où il est porté devant la Cour d'appel, auquel cas il est parfois limité aux parties évoqué devant le Tribunal article R621-21 du code de commerce Donc ce n’est pas un appel qui viendrait devant la Cour pour les parties, ni une tierce opposition pour les tiers, qui selon les règles de droit commun reviendrait devant la juridiction qui a rendu la décision, à savoir le juge commissaire. Le recours est fait soit par déclaration au greffe soit par courrier recommandé adressé au greffe R621-21 Le juge commissaire ne peut siéger quand le tribunal statue sur le recours contre son ordonnance, et d'ailleurs il ne peut maintenant plus statuer dès lors qu'il est juge commissaire. Faute de texte l'excluant, au visa de l'article 543 du CPC, le jugement statuant sur le recours contre l’ordonnance du juge commissaire est susceptible d’appel, ce qui fait trois degrés de juridiction des exceptions existent, voir ci après, dans les cas où le recours est directement exercé devant la Cour d'appel vérification des créances et cession d'actifs en liquidation. Le délai de recours contre les ordonnances est généralement aussi de 10 Jours, comme celui du recours contre les jugements même principe pour le point de départ du délai, voir aussi le mot "notification" dans le lexique Les textes article R621-21 du code de commerce prévoient que les tiers dont les droits sont affectés par la décision du juge commissaire sont destinataires d'une notification effectuée par le greffe. On peut en déduire qu'à défaut de notification, le délai de recours ne court pas pour eux cf Cass Com 8 mars 2017 n°15-18692 pour une tierce opposition à un arrêt qui statue sur un report de date de cessation des paiements, occulte pour le tiers assigné en nullité, jusqu'à ce qu'il lui soit opposé ou Cass com 17 mai 1994 n°91-21627 pour un cas où le juge n'avait pas prévu de notification ou encore Cass com 11 mars 1997 n°94-14437 Par exemple il a été jugé que si l'ordonnance du juge commissaire statuant sur la revendication n'a pas été notifiée à un tiers intéressé, le délai de recours n'a pas couru à son encontre Cass com 1er juillet 2020 n°19-10499, étant précisé que la qualification erronée de "tierce opposition " ne rend pas le recours irrecevable. Le locataire qui n'a pas de droit de préemption n'est pas un tiers intéressé Cass Com 23 mars 2022 n°20-19174 Le pourvoi en cassation Concernant le pourvoi en cassation, les textes régissant les procédures collectives n'organisent pas de délais spécifiques. C'est donc le délai de droit commun de 2 mois à compter de la notification ou de la signification de la décision qui va s'appliquer. Pour plus de précisions voir le pourvoi en cassation et notamment la précision que par exception au droit commun l'absence de paiement de la condamnation par le débiteur ou la procédure collective ne peut donner lieu à retrait du rôle et le priver de la possibilité de maintenir ou exercer un pourvoi. Les exceptions touchant les décisions les plus fréquentes en procédures collectives appel et pas recours devant le tribunal Certaines ordonnances du juge commissaire sont susceptibles de recours des parties devant la cour d’appel et pas devant le Tribunal comme c’est la règle de principe C’est le cas des décisions majeures, toujours dans le délai de 10 jours de leur notification Voir par exemple plus bas la vérification des créances, les cessions d'actif en liquidation et les cessions d'entreprise. Les parties au recours et particularités du recours contre le jugement d'ouverture Les particularités de la procédure collective est d'emporter dessaisissement total en liquidation judiciaire ou partiel en sauvegarde et en redressement judiciaire du débiteur, et de missionner un professionnel en charge de l'intêret des créanciers. Pour cette raison les "organes" de la procédures collective doivent être attraits à l'exercice des voies de recours. L'article R661-6 du code de commerce dispose "L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 c'est à dire ouverture, liquidation, plans, période d'observation, résolution du plan ... et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; ... 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience " Ainsi - en redressement judiciaire, le débiteur doit être attrait à la procédure par le mandataire judiciaire si la matière est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire dans une instance en cours par exemple Cass soc 25 septembre 2019 n°17-17606 0 17-17613 pour l'appel par le mandataire judiciaire d'une condamnation prud'homale. - le mandataire judiciaire doit être attrait à un recours contre une décision qui admet une créance y compris une décision rectificative Cass com 16 juin 2021 n°19-15515 dès lors qu'il est encore en fonction - ceux des mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés, étant précisé qu'en cas d'omission un arrêt singulier indique le mandataire oublié pourrait être assigné en intervention forcée Cass com 11 Octobre 2016 n°14-28889 mais qu'il est plus probable que la régularisation doive être effectuée par un second acte d'appel dans le délai d'appel Cass com 3 novembre 2015 n°14-16750. L'assignation en intervention forcée est en effet réservée aux tiers articles 554 et 555 du CPC et ne se comprend à notre avis qu'en cas de changement de qualité du professionnel en cours de procédure d'appel et la décision de 2016 est donc curieuse pour permettre de régulariser un acte d'appel irrégulier dès l'origine en effet l'intervention forcée n'est enfermée dans un délai, à la différence de l'acte d'appel, et autant il est logique d'y recours pour attraire à la procédure un intervenant qui n'était pas en fonction au jour de l'acte d'appel, autant il n'y a pas de raison que cela permette de régulariser un appel. Ainsi l'arrêt de 2016, qui est relatif à un mandataire qui avait été omis dans l'acte d'appel ne devrait pas être reproduit car il n'est pas admissible qu'un appel irrégulier soit régularisé de cette manière voir le mot mandataires de justice changement de qualité Il convient de préciser que la Cour de Cassation considère que si le mandataire de justice appelé à la procédure sans qu'il soit précisé qu'il y est appelé "ès qualité", cette erreur matérielle est sans conséquence sur la recevabilité du recours Cass civ 2ème 4 juin 2015 n°14-19812 . L'inverse est également vrai appel dirigé contre le mandataire ès qualité alors qu'il est partie à titre personnel en première instance Cass civ 2ème 22 octobre 1997 n°95-17324 Cass civ 2ème 14 juin 2001 n°99-19994 Il en est de même de l'appel relevé par le professionnel qui a omis de préciser qu'il agissait ès qualité Cass civ 2ème 13 novembre 2015 n°14-24468 Certaines décisions retiennent l'irrecevabilité du recours, mais cela n'est manifestement pas la tendance en cas d'erreur. En effet dans cette matière, il convient très certainement de considérer, en particulier pour les recours, que la qualité en laquelle une partie exerce un recours est nécessairement celle qu'elle avait dans le jugement objet du recours sauf évolution de mission au visa de l'article 547 du CPC. De sorte que, si la qualité est omise, et dès lors que c'est nécessairement celle qu'avait le professionnel en première instance, il ne peut s'agir que d'une erreur matérielle, constitutive d'une nullité de forme régie par les articles 112 et suivants du CPC, ce qui suppose la démonstration d'un grief. La nullité de forme est dans cette matière bien plus pertinente que la fin de non recevoir. D'une manière académique, il est donc soutenable de prétendre que l'appel doit être dirigé contre les mandataires de justice, et ce dans les délais d'appel. Au visa de l'article 553 du CPC, l'appel qui n'est pas dirigé contre toutes les parties est en effet irrecevable, ce que la Cour peut relever d'office Cass com 15 novembre 2016 n°14-29885. L'appel par le débiteur d'une décision d'admission de créance qui n'a pas intimé le mandataire judiciaire n'est pas régularisé par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant Cass civ 2ème 2 juillet 2020 n°19-14855 Il a cependant été jugé que l'irrecevabilité tombe si toutes les parties sont présentes à la procédure dans leur bonne qualité et par exemple l'appel dirigé contre l'administrateur est irrecevable si entretemps il est devenu commissaire à l'exécution du plan Cass com 25 mars 2020 n°18-21889 avant que le juge statue et nonobstant le fait qu'elles n'ont pas été appelées à la cause avant l'expiration du délai d'appel Cass com 9 juillet 2019 n°18-17799 et par exemple Cass soc 25 septembre 2019 n°17-17606 0 17-17613 pour l'appel par le mandataire judiciaire d'une condamnation prud'homale. .. pour plus de précisions sur cette notion de délai voir ci dessous les décisions citées dans le domaine de la vérification des créances C'est d'ailleurs finalement ce qui ressort d'un arrêt de la Cour de Cassation du 2 novembre 2016 rendu en matière de vérification des créances mais sur le fondement du texte général de l'article R661-6 l'appelant doit intimer les mandataires de justice, et respecter à leur égard la procédure d'appel et subir le risque de caducité s'ils ne constituent pas avocat et ne sont pas destinataires d'une signification des conclusions Cass com 2 novembre 2016 n°14-25536 Ce qui est certain est que le ministère public n'est pas partie mais "partie jointe", et il n'y a donc pas lieu à déclarer irrecevable un appel qui ne lui est pas dénoncé par l'appelant ou dans lequel il n'est pas initimé, l'affaire lui étant simplement transmise par le greffe de la Cour Cass com 9 septembre 2020 n°18-26824 La notion précisant les parties qui doivent être attraites au recours est précisée par la jurisprudence en matière de contentieux de vérification des créances, mais les principes sont transposables aux autres domaines et par exemple en matière de revendication le débiteur est partie à la procédure Cass com 27 novembre 2019 n°17-28066 En effet dans le domaine de la vérification des créances, les décisions sont les suivantes La vérification des créances est indivisible entre le débiteur ou l'administrateur suivant sa mission, le créancier et le mandataire judiciaire. Par exemple pour le débiteur Cass com 10 juillet 2019 n°18-18384 L'appel du débiteur doit être dirigé contre le créancier et le mandataire judiciaire "l'article R. 661-6 du code de commerce est inapplicable à l'appel en matière de vérification du passif, le lien d'indivisibilité qui existe en cette matière, entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur, impose à ce dernier, lorsqu'il forme seul appel contre la décision d'admission d'une créance, d'intimer, non seulement, le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, et de respecter à l'égard de chacun d'eux les règles de la procédure d'appel ; qu'ayant à bon droit retenu, qu'en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les débiteurs étaient tenus, à peine de caducité de leur déclaration d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimé n'ayant pas constitué avocat, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches invoquées par les deuxième et troisième branches, rendues inopérantes par l'indivisibilité permettant à tout intimé de se prévaloir de la sanction de la caducité" Cass com 2 novembre 2016 n°14-25536, et dans le même sens Cass 29 septembre 2015 n°14-13257 Cass com 13 décembre 2017 n°16-17975. Cass com 29 septembre 2015 n°14-13258 Il en est de même en cas de pourvoi en cassation Cass com 29 novembre 2016 n°15-17499 . L'appel qui n'est pas formé contre toutes les parties est irrecevable Cass com 13 septembre 2016 n°14-28304 en raison de l'indivisibilité de la décision statuant sur la créance article 553 du CPC. Il en est de même de l'appel du créancier qui n'a pas intimé de débiteur et n'a intimé que le mandataire judiciaire Cass com 24 janvier 2018 n°16-21229 ou de l'appel du liquidateur qui n'a pas intimé le débiteur Cass com 5 septembre 2018 n°17-14453 ou encore du créancier qui a intimé le liquidateur mais pas le débiteur Cass com 17 juin 2020 n°18-22798 La question de la régularisation de l’acte d’appel qui aurait omis d’intimer une partie n’est pas expressément réglée par exemple le créancier relève appel dans le délai légal d’une décision d’admission de sa créance mais omet d’intimer le mandataire judiciaire. L'appel est irrecevable, au visa de l'article 553 du CPC L’article 554 du CPC interdit au mandataire judiciaire d’intervenir à l’instance puisqu’il était partie en première instance, et l’article 555 du CPC, pour les mêmes raisons, ne permet pas de l’assigner en intervention forcée. Ainsi la seule voie serait, au visa de l’article 552 du CPC, de relever par la suite appel contre le mandataire judiciaire, la procédure étant régularisée avant que le juge statue par exemple en ce sens Cass com 9 juillet 2019 n°18-17129 pour l'appel d'un jugement arrêtant le plan Cependant s’agissant d’une fin de non recevoir et pas d’un vice de procédure, les Cours d’appel semblent juger, sans doute par référence avec l’article 126 du CPC applicable au demandeur, que la régularisation doit intervenir dans le délai d’appel. Cette solution n'est pas certaine, la Cour de Cassation ayant déjà jugé qu'en matière indivisible, l'appel dans les délais contre l'une des parties permettait la régularisation contre les autres au delà du délai Cass Civ 2ème 25 mars 1992 n°90-18045, Cass civ 3ème 23 juin 1999 n°97-22607 et en l'espèce jusqu'à ce que le Cour ait statué Cass com 5 décembre 2018 n°17-22350 mais ce n'était pas la question posée La même décision Cass com 5 décembre 2018 n°17-22350 précise expressément que s'il a été omis d'intimer une partie dans la déclaration d'appel initiale, la régularisation ne peut intervenir par voie d'assignation en intervention forcée, réservée aux tiers, et ne peut intervenir que par une nouvelle déclaration d'appel. Enfin le demandeur à une réclamation qui relève appel de la décision qui le déboute en intimant régulièrement toutes les parties mais en se désistant ensuite de son appel contre certaines d'entres elles, devient irrecevable en son appel Cass com 28 mars 2018 n°16-26454 et Cass com 28 Mars 2018 n°16-26453 De même le pourvoi en cassation contre l'admission d'une créance doit être dirigé contre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire Cass com 31 janvier 2018 n°16-20080 L'appel du créancier n'a par contre pas à être dirigé également contre l'administrateur judiciaire, a minima en procédure de sauvegarde, Cass com 20 avril 2017 n°15-18182 et Cass com 13 décembre 2017 n°16-17975. et évidemment en cas de redressement judiciaire suivant l'étendue du dessaisissement mais doit être dirigé contre le débiteur et le mandataire judiciaire Cass com 31 mai 2016 n°14-20882 . Si l'une des parties ne constitue pas avocat, les conclusions doivent lui être signifiées par huissier à peine de caducité de l'appel dans le délai de l'article 911 du CPC et le mandataire judiciaire ne peut renoncer à cette com 13 décembre 2017 n°16-17975. Les délais de distance sont applicables pour les créanciers étrangers 2 mois supplémentaires Cass com 15 mai 2001 n°98-11852 et Cass civ 2ème 18 septembre 2008 n°07-13747 En cas d'appel, " les débiteurs étaient tenus, à peine de caducité de leur déclaration d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimé n'ayant pas constitué avocat, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches invoquées par les deuxième et troisième branches, rendues inopérantes par l'indivisibilité permettant à tout intimé de se prévaloir de la sanction de la caducité, laquelle, contrairement à ce que soutient la quatrième, ne porte aucune atteinte au droit du débiteur d'accéder au juge de la vérification du passif" Cass com 2 novembre 2016 n°14-25536 , la caducité de l'appel pouvant être invoquée par n'importe laquelle des parties. la caducité peut être soulevée d'office Voir pour d'autres précisions le mot mandataires de justice et changement de qualité La particularité des parties au recours contre le jugement d'ouverture le mandataire judiciaire représente-t-il les créanciers ? Par un "raccourci" procédural, les mandataires de justice sont ainsi considérés comme parties à la décision qui a entraîné leur propre désignation, et sont nécessairement attraits aux instances statuant sur les recours contre ces décisions, qu'il s'agissent d'ailleurs de l'appel et même de la tierce opposition dont l'article 582 du CPC indique pourtant expressément que la juridiction se repositionne dans les mêmes conditions que lors des premiers débats, c'est à dire nécessairement à un moment où aucun professionnel n'était désigné. Par exemple le débiteur qui fait appel du jugement de liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, y compris le liquidateur désigné Cass com 13 septembre 2017 n°16-17001 L'article R661-6 du code de commerce dispose d'ailleurs "L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 c'est à dire ouverture, liquidation, plans, période d'observation, résolution du plan ... et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; ... 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience " Il en découle que dans le cadre d'une instance en contestation du jugement d'ouverture de la procédure, et par la fiction suivant laquelle le mandataire judiciaire est présent à l'instance devant statuer sur un recours contre sa propre désignation, le monopole d'action, de ce mandataire a pour conséquence, que sauf moyen qui lui serait spécifique, un créancier n'est pas plus recevable à intervenir à l'instance Voir en cas de recours contre un jugement d'extension par confusion La procédure devant la Cour d'appel en procédures collectives - l'appel des jugements arrêtant la cession d'entreprise, se déroule suivant la procédure à jour fixe - l'appel des autres décisions rendues en matière de procédure collective ne se déroule pas de plein droit suivant la procédure à jour fixe R 661-6 du code de commerce, qui peut évidemment être sollicitée. L'appel se déroule dans les formes de l'article 905 du CPC procédure applicable aux affaires urgentes dite à bref délai et le délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure n'est donc pas applicable Cass Civ 1, 15 octobre 2015 n°14-22530, pas plus que le délai de trois mois imparti à l'appelant par l'article 908 dans la procédure ordinaire Cass Civ 2, 3 déc 2015 n°14-20912. Le texte précise que - les interventions ne sont pas recevables dans les 10 jours qui précèdent l'audience. - lorsqu'il s'agit de l'appel des jugements suivants renvoi à L661-6 nomination des organes de la procédure, durée de la période d'observation, arrêt de l'activité, cession d'entreprise, résolution du plan de cession, la décision de la Cour d'appel doit être rendue dans les 4 mois. R661-6 La Cour de Cassation a été amenée à juger que si le mandataire de justice ne pouvait constituer avocat dans une procédure à représentation obligatoire, il est admis à adresser à la juridiction un courrier et des pièces rendant compte objectivement de l'avancement de la procédure collective, et que ces pièces ne devaient pas être écartées dès lors qu'elles avaient été communiquées au débiteur Cass com 24 Janvier 2018 n°16-22637 Quelques recours particuliers en procédure collective Le cas particulier de l’état des créances et des décisions statuant sur l’admission des créances Les recours des tiers sont des réclamations article R624-8 faites dans le mois de la publication au BODACC de l’état des créances. Mais l’originalité est que ce recours est évoqué devant le juge commissaire. Autrement dit le créancier mécontent de l’admission d’un autre créancier va pouvoir tenter de convaincre le juge commissaire de revenir sur sa décision un exemple Cass com 20 janvier 2021 n°19-13539 Les recours des parties, c’est-à-dire notamment du créancier pour sa propre admission de créance article L624-3 sont faits devant la Cour d’appel R624-7 alors même que la procédure standard est que le recours est formé devant le Tribunal Comme pour toute décision de justice une décision même erronée, mais définitive a pour effet de dessaisir le juge qui ne peut plus statuer sur la même créance cas d'une décision par laquelle le juge a constaté par erreur qu'une instance était en cours et contre laquelle l'appel est hors délai Cass com 6 juillet 2010 n°09-16403 Le recours des parties contre une décision du juge commissaire et pas contre l'état des créances L'état des créances est le recueil des décisions du juge commissaire article R624-8 du code de commerce, dont chacune est une décision juridictionnelle, et n'est pas en lui même un acte juridictionnel. Ce n'est donc pas contre l'état des créances que le recours doit être dirigé, mais contre - une décision d'admission sans contestation, concernant un créancier voire même une créance et le cas échéant il faut relever autant d'appel qu'il y a de créances, sous réserve de la recevabilité d'un recours qui ne fait pas suite à une contestation voir ci après - une décision statuant sur une contestation de créance ou sur la compétence du juge commissaire, notifiée au débiteur et au créancier article R624-4 du code de commerce Pour plus de précision voir le mot état des créances les recours contre les décisions rendues après reprise d'une instance en cours ou après décision d'incompétence du juge commissaire ne sont pas des recours réglementés par les règles de la procédure collective et sont régis par le droit commun. Seules les décisions rendues par le juge commissaire sont régies par le droit des procédures collectives. La recevabilité du recours la partie qui n'a pas émis de contestation au stade de la vérification des créances est irrecevable à exercer des recours contre l'admission du créancier Le débiteur qui n'a pas émis de contestation lors de la vérification des créances est irrecevable à relever appel de la décision du juge commissaire qui a admis le créancier Cass com 8 janvier 2013 n°11-22796, Cass com 24 septembre 2003 n°00-21576 Cass com 3 octobre 2000 n°97-21585, Cass com 3 octobre 2000 n°97-21584, Cass com 14 novembre 2000 n°97-21590, Cass com 14 janvier 1997 n°93-19381 pour un débiteur qui s'est présenté à la vérification et n'a fait aucune observation ou encore y a été représenté par une personne qui n'avait pas qualité - ce qu'elle n'avait pas invoqué au moment de la vérification des créances Cass com 3 juin 2009 n°08-12279 Il en est de même du débiteur qui a été convoqué à la vérification des créances mais ne s'y est pas présenté il sera irrecevable en son appel Cass com 24 septembre 2003 n°00-21576 ainsi que celui qui n'a pas présenté d'observations dans le délai légal prévu à l'article R624-1 du code de commerce Mais il suffit qu'il ait émis une contestation lors de la vérification des créances, peut importe si par la suite il n'a pas répondu aux arguments invoqués par le créancier dans le cadre de la contestation Cass com 2 novembre 2016 n°14-29292 Le débiteur qui a contesté pour un motif est par contre recevable à invoquer un autre motif de contestation en cause d'appel. Voir cependant ci après pour le cas du débiteur qui n'a pas participé à la vérification des créances La Cour de Cassation admet le recours du mandataire judiciaire, y compris contre une décision du juge commissaire qui déclare la déclaration de créance irrecevable et qu'il avait contestées et on voit mal l'intérêt de cet appel, au sens de l'article 31 du CPC Cass com 29 mai 2019 n°18-14911 L'appel du débiteur qui n'a pas participé, sans que ce soit de son fait, à la vérification des créances La Cour de Cassation admet l'appel du débiteur bien que n'ayant pas élevé de contestation, n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, mais pour autant le délai reste identique "le débiteur peut faire appel de l'état des créances comportant les décisions d'admission ou de rejet du juge-commissaire à condition qu'il démontre n'avoir pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, le délai de dix jours dans lequel il doit former ce recours a pour point de départ la publication au BODACC de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe" et le débiteur n'est pas pour autant fondé à contester la reddition des comptes du mandataire judiciaire pour contester l'état des créances par cette voie détournée Cass com 15 novembre 2016 n°15-12610 Il n'appartient pas au débiteur qui n'a pas été appelé à la vérification des créances de rapporter la preuve négative de son absence de convocation, et il pourra donc relever appel des décisions portées sur l'état des créances dans les 10 jours du BODACC Cass com 28 mars 2018 n°17-10600 De même - le débiteur est recevable à relever appel s'il n'a pas été mis en condition de contester les créances par exemple le courrier l'invitant à participer à la vérification des créances ne lui est pas parvenu en raison d'une erreur d'adresse Cass civ 1ère 17 novembre 2011 n°10-24373. - le débiteur qui n'a pas été informé d'une déclaration de créance et n'a pas été amené à la vérifier et a fortiori s'il n'a reçu aucune liste de créances à vérifier peut émettre des contestations en cause d'appel Cass civ 2ème 17 novembre 2011 n°10-24373 Ainsi le débiteur qui n'a pas été convoqué à la vérification des créances pourra relever appel de l'état des créances Cass com 27 mai 2014 n°13-15514 a contrario La procédure Le "recours" est défini à l'article L624-3 du code de commerce il est formé devant la Cour d’appel article R624-7 sauf si la créance est inférieure au seuil de compétence en premier et dernier ressort du Tribunal € en 2015 auquel cas le juge commissaire statue en dernier ressort et seul le pourvoi en cassation est possible article L624-4 du code de commerce. Evidemment le recours formé devant le Tribunal est irrecevable Cass com 15 février 2000 n°97-21197, la seule voie de recours ouverte aux parties étant devant la Cour d'appel. Le terme "recours" dont la loi spécifie qu'il est porté devant la Cour d'appel, employé pour les décisions statuant sur les créances et pour celles statuant sur les cessions de biens du débiteur en liquidation est assez singulier ce n'est pas stricto sensu un acte d'appel, mais c'est bien un acte d'appel qui est l'habillage utilisé, ce serait-ce que pour des raisons pratiques utilisation du RPVA notamment, et l'emploi impropre du terme "déclaration d'appel" ne semble pas choquer les juridictions. Le délai de 10 jours reste applicable puisque c'est le délai d'appel "de droit commun" article R661-3 en matière de procédure collective et que l'article R624-7 n'en précise pas d'autre ce délai court de la notification de l'ordonnance du juge commissaire en cas de contestation de créance et a priori du BODACC de l'état des créances pour celles des créances qui n'avaient pas été contestées mais on voit mal dans ce cas que la décision soit contestée et le recours est a priori irrecevable, ce qui explique que la décision d'admission sans contestation n'est pas notifiée mais simplement portée à la connaissance des parties par lettre simple du greffe au visa de l'article R624-3 du code de commerce Pour être régulière et faire courir le délai de recours, la notification doit mentionner les délais et modalités de recours cf article 680 du CPC et Cass com 10 Juillet 2001 n°98-16698 et préciser devant quelle juridiction le recours doit être porté Cass civ 2ème 3 Mai 2001 n°99-18326 Sur cette question voir également notification et significations mentions obligatoires Les textes antérieurs à la loi de sauvegarde de 2005 applicable aux procédures ouvertes le avaient organisé cette voie de recours dérogatoire contre l'ordonnance du juge commissaire statuant sur un relevé de forclusion, a priori pour harmoniser le recours comme toutes les décisions rendues en matière de vérification des créance ancien article L621-46 du code de commerce. La loi de sauvegarde est venue supprimer cette particularité pour l'action en relevé de forclusion maintenue pour les décisions statuant sur la vérification des créance, qui restent soumises à appel, et désormais c'est le droit commun qui s'applique l'ordonnance qui statue sur un relevé de forclusion fait l'objet d'un recours devant le Tribunal, et le jugement rendu peut ensuite faire l'objet d'un appel ce qui rend irrecevable le pourvoi contre le jugement Cass Com n°14-18936 La question peut se poser de savoir si l'appel est à jour fixe ou pas. A priori la procédure suivie devrait être la procédure à bref délai de l'article 905 du CPC ce qui n'interdit pas le jour fixe y compris en cas d'incompétence du juge commissaire on rappellera que le contredit n'existe plus, même s'il est vrai que l'article R661-6 du code de commerce n'évoque que les jugements, dès lors que, précisément, l'ordonnance du juge commissaire fait l'objet du recours habituellement réservé aux jugements mais la question ne semble pas être tranchée. Il convient cependant de préciser que si le juge commissaire a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, comme il peut le faire s'il se déclare incompétent, sa décision ne sera pas susceptible d'appel sauf autorisation du premier président article 380 du CPC, et sauf excès de pouvoir ce qui n'est pas établi si le juge commissaire a désigné pour saisir la juridiction compétente celle des parties pour laquelle c'est le moins "logique" Cass com 27 septembre 2016 n°14-18998 et 14-21231 Rappelons enfin que les décisions du juge commissaire sont exécutoires ainsi si le juge commissaire s'est déclaré incompétent, sa décision ouvre un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente, et, a priori, ce délai n'est pas suspendu par un appel on peut simplement imaginer que si la Cour annule la décision et, dans le cadre de l'évocation, prononce une nouvelle décision d'incompétence, un nouveau délai sera ouvert, mais ce ne sera pas le cas si la Cour ne fait que confirmer la décision Sur la notion de partie au recours et celles qui doivent être intimées, voir les parties. le recours en révision est possible voir notamment Cass com 8 juillet 2003 n°99-18393 L'appel un droit propre du débiteur L'appel est un droit propre du débiteur, c'est à dire qu'il peut l'exercer seul nonobstant le dessaisissement. Cass com 1er octobre 2002 n°99-16399 Recours des tiers contre l’état des créances A côté de l’appel, réservé aux parties c'est-à-dire au débiteur, au mandataire judiciaire et au créancier concerné par la décision, la loi aménage aussi une voie de recours pour les tiers ce qui suppose un intérêt à agir légitime Il s’agit ici d’une réclamation, régie par l'article R624-10, qui, à la différence du recours de droit commun contre les ordonnances du juge commissaire, examiné par le Tribunal, relève de la compétence du juge commissaire il serait impropre de qualifier le recours de tierce opposition et précisément la tierce opposition est irrecevable Cass com 6 décembre 2011 n°10-25571 Le délai lui aussi est spécifique dans le mois du BODACC de l’état des créances par requête remise ou adressée au greffe R624-10 qui dans sa version qui découle du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 a supprimé la déclaration au greffe, ce texte étant applicable aux procédures en cours dans le mois de la décision article R624-8. Faute d'exclusion par le texte, la décision rendue sur la réclamation pourra faire l'objet du "recours" porté devant la Cour d'appel organisé par l'article R624-7 , ce que précise expressément l'article R624-10. Bien entendu le recours des tiers contre les décisions rendues suite aux reprises d'instance ou aux décisions d'incompétence du juge commissaire sont soumises au recours de droit commun tierce opposition Le tiers veillera à attraire à la procédure toutes les parties voir ci dessus Le tiers est recevable à former recours dès lors qu'il invoque un intérêt personnel au succès de sa demande et par exemple qu'il conteste le caractère privilégié d'une créance qui le prime. Cass com 2 juin 2021 n°19-24154 cas du droit Polynésien, mais transposable Recours de la caution Pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 En application de l'ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021, applicable pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, un alinéa 2 a été introduit à l'article L624-3-1 du code de commerce qui dispose Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu'elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l'état des créances lorsque la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée" Il en découle que désormais pour actionner la caution, il conviendra de lui dénoncer l'état des créances, ce qui lui ouvrira un recours contre l'état des créances dans le délai d'un mois de la signification R628-8 modifié par le décret 2021-1218 du 23 septembre 2021. Le texte ne précise pas l'auteur de la signification mais a priori c'est évidemment le créancier qui y a intérêt. Le texte ne précise pas plus devant quelle juridiction le créancier devra contester l'admission. A priori si le juge commissaire est en fonction c'est par le biais du recours évoqué ci dessus que la caution contestera l'admission ce qui aura l'avantage que la décision sera opposable à tous Si le juge commissaire n'est plus en fonction ou si la cautionr oppose sa contestation par voie d'exception il n'est pas exclu que le juge saisi de la demande du créancier puisse statuer. Les recours contre les ordonnances du juge statuant sur les cessions d'actifs immeubles ou biens mobiliers un appel que la Cour de cassation tend à étendre aux tiers Le recours des parties s'exerce par exception devant la Cour d'appel respectivement R642-37-1 pour les immeubles et R 642-37-3 du code de commerce pour les biens mobiliers attention antérieurement au décret du 12 février 2009 cette exception n'existait pas et le recours était porté devant le tribunal conformément au droit commun du recours contre l'ordonnance du juge commissaire R621-21 du code de commerce avec limitation des voies de recours contre la décision du Tribunal, cette limitation n'étant pas contraire à la constitution Cass com 2 juin 2021 n°20-22053 Le terme "recours" dont la loi spécifie qu'il est porté devant la Cour d'appel, employé pour les décisions statuant sur les créances et pour celles statuant sur les cessions de biens du débiteur en liquidation est assez singulier ce n'est pas stricto sensu un acte d'appel, mais c'est bien un acte d'appel qui est l'habillage utilisé, ce serait-ce que pour des raisons pratiques utilisation du RPVA notamment, et l'emploi impropre du terme "déclaration d'appel" ne semble pas choquer les juridictions. A priori ces décisions ne devraient pas , semble-t-il, pouvoir faire l'objet de recours des tiers ou des candidats non retenus - Cass com 2 décembre 2014 n°12-29916, Cass com 3 nov 2015 n°14-14170 et Cass com 10 mars 2015 n°13-25352, la voie de l'appel qui est en pratique celle employé même pour "habiller" le recours, devant en théorie être réservée aux parties Les tiers, par exemple le bailleur, le candidat évincé, ou un créancier inscrit sur le bien cédé ne devraient pas avoir, a priori, de recours, et c'est ce qui a été jugé dans un premier temps par exemple Cass com 14 décembre 2010 n°10-17235 pour un candidat évincé dans une vente d'immeuble ou Cass com 18 mai 2016 n°14-24929 pour le pourvoi en cassation d'un créancier nanti dans une vente de fonds de commerce, qui avait fait une intervention volontaire accessoire en cause d'appel. On peut invoquer plusieurs arguments au soutien de cette position - pour l’état des créances voir ci dessus, où là aussi le "recours" des parties est porté devant la Cour d'appel, la loi a pris soin de ménager également une voie de recours des tiers qui s’appelle la réclamation article R624-8 AL 4 si la loi ne l’a pas fait pour les ventes, c’est sans doute volontaire - Même dans le cas des cessions d’entreprise jugement, qui sont dans l’esprit de la loi des opérations plus importantes que les cessions d’actif, la tierce opposition est exclue article L 661-7 . Même le contractant cédé n'est recevable que restrictivement à relever appel de la cession d'entreprise Cass com 19 décembre 2018 n°17-17398 et voir également ci après.On voit mal pourquoi dans les cessions des actifs qui sont des opérations de moindre importance, le recours des tiers serait admis - l'article R 642-37-3 ne prévoit pas de notification de l’ordonnance aux tiers intéressés, alors que l'article R 621-21 qui est le texte général pour les ordonnances du juge commissaire prévoit que le greffe notifie aux tiers intéressés si pour les ventes le texte ne le prévoit pas on peut soutenir que c'est parce que les tiers intéressés, qui seraient en droit commun recevables à former une tierce opposition, n’ont pas de recours. - La Cour de Cassation admettait très restrictivement les droits de recours des tiers dans l’ancienne version du texte ou le recours était formé devant le Tribunal et par exemple les candidats évincés ne pouvaient pas faire de recours Cass com et surtout Cass com n°10-17235. - l'article 546 du CPC prévoit expressément que l'appel est ouvert aux parties comprendre en première instance et en l'espèce les tiers ne sont pas partie en première instance La question est longtemps restée sans avoir été véritablement évoquée devant la Cour de Cassation Un arrêt du 18 mai 2016 Cass com 18 mai 2016 n°14-19622 est venu apporter une solution assez inattendue l'appel du créancier hypothécaire serait recevable, contre l'ordonnance du juge commissaire qui statue sur la vente de l'immeuble support de l'hypothèque, au motif que le recours prévue à l'article R642-37-1 du code de commerce recours devant la Cour d'appel contre les ordonnances du juge commissaire statuant sur les cessions d'actifs du débiteur est ouvert "aux parties et aux personnes, dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, dans les dix jours de leur communication ou notification" Pourtant l'article R642-37-1 se limite à indiquer "Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel." En l'espèce la Cour d'appel avait donc logiquement jugé que la notification de l'ordonnance avait simplement vocation à informer le créancier et ne lui ouvrait pas la voie de l'appel et par ailleurs la tierce opposition, qui est la voie logique pour un tiers, est expressément exclue par les textes La décision rendue, qui contourne l'impossibilité de tierce opposition en ouvrant un appel au tiers, est singulière, l'article R642-37-1 se contentant d'indiquer que le recours est porté devant la Cour d'appel, mais évidemment si elle devait être reconduite amènerait une modification de la pratique. Cette décision est d'ailleurs d'autant plus étonnante en l'espèce que le créancier hypothécaire dispose d'un droit de surenchère, qui est précisément la possibilité de manifester une critique sur le prix arrêté par le juge commissaire, et qu'il est certain que l'absence de recours contre l'ordonnance du juge commissaire, s'il était autorisé, ne vaut évidemment pas dispense de purge autrement dit, admettre un recours contre l'ordonnance donne au créancier inscrit une possibilité supplémentaire - et donc redondante avec le droit commun - de contestation de la décision. Un arrêt du 11 octobre 2016 n°14-26716 retient une solution identique Certains soutiennent que cette solution était peut-être déjà suggérée par un précédent arrêt Cass com 11 février 2014 n°12-26208 qui laisse penser qu’un créancier aurait du relever appel … mais cela ne semble pas évident Pour autant un raisonnement exactement inverse à celui tenu par la Cour de Cassation dans l'arrêt du 18 mai 2016 est adopté en matière de nullité de la période suspecte, où la Cour de Cassation a jugé que le débiteur, qui n'est pas partie à la décision statuant sur la nullité, n'est pas, pour cette raison, recevable à exercer des recours Cass com 8 mars 2017 n°15-18495 Une décision du 4 mai 2017 Cass com 4 mai 2017 n°15-13326 est venu, peut-être à l'inverse mais la motivation ne permet pas d'en être certain, juger irrecevable "l'appel" et c'est donc bien d'un appel qu'il s'agit du bailleur dont le bail était résilié consécutivement à une cession au motif qu'il n'élevait aucune prétention recevable contre la liquidation il s'agissait d'une cession de pharmacie, mais sans le bail, lequel était résilié, et tant le bailleur que les locataires voisins du centre commercial se plaignaient de la perte d'attractivité de ce centre dès lors qu'aucune nouvelle pharmacie ne pourrait par la suite y être installée ... mais une décision plus récente vient préciser au contraire "qu'il résulte de l'article R. 642-37-3 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-19 du même code est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions" Cass com 20 septembre 2017 n°16-15829 Un arrêt Cass com 24 janvier 2018 n°16-18795 est encore plus précis pour mettre à mal l'argument fondé sur l'article 546 du CPC et admet l'appel d'un tiers intéressé, et casse un arrêt d'appel qui, se fondant précisément sur l'article 546, avait jugé l'appel du tiers irrecevable. Par la suite un arrêt Cass com 3 avril 2019 n°17-28954 a confirmé que l'appel n'était pas réservé qu'aux parties, dans une espèce assez particulière un tiers avait acquis l'immeuble du débiteur avant que ce dernier se trouve en liquidation judiciaire, mais la réitération de l'acte n'était pas intervenu avant le jugement, de sorte que le liquidateur a trouvé un autre acheteur il est jugé que le premier acquéreur n'aurait pas du former tierce opposition mais l'appel prévu par le texte cette décision se comprend sur le terrain des voies de recours, mais moins sur celui de la propriété, le liquidateur ayant vendu un bien qui n'était plus dans le patrimoine du débiteur. On peut donc penser que la brèche est maintenant ouverte pour admettre l'appel des parties mais également des tiers intéressés. Pour autant la notion de tiers intéressé doit être appréciée rationnellement on peut admettre et avec beaucoup de réserve que le bailleur ou le créancier inscrit sur le bien cédé soit tiers intéressé. La question du candidat évincé est entière, avec plutôt une faveur pour l'exclusion du recours, par assimilation avec des dispositions régies par les textes antérieurs à l'époque où le recours était porté devant le tribunal Cass com 11 février 2014 n°12-28341 Cass com 23 septembre 2014 n°13-20523 à la vérité surprenant, mais étant précisé que la question n'est pas franchement tranchée au regard des textes actuels. L'absence de recours du candidat évincé serait en tout état logique par comparaison à la cession d'entreprise, où il l'est incontestablement. On peut ajouter voir ci dessous que le candidat n'a aucun droit de principe à ce que son offre soit retenue et doit à ce titre être écarté des recours Cass com 31 mai 2011 n°10-17774 Cass com 14 décembre 2010 n°10-17235 Cass com 28 avril 2009 n°07-18714 et dans le même esprit pour une cession d'entreprise Cass com 24 octobre 2019 n°19-13160 Pour autant un tiers qui en droit commun n'aurait pas de voie de recours ne saurait être admis à exercer un appel. Par exemple un associé, qui en droit commun et sauf action attitrée cf Cass com 6 décembre 1977 n°76-11061 ou Cass com 19 mars 2013 n°12-14213 n'a aucune qualité pour exercer l'action sociale, ni former tierce opposition contre une décision concernant la société, n'est pas à notre avis recevable à relever appel d'une décision de cession d'actif sans justifier d'un intérêt propre au sens de l'article 583 du CPC alinéa 2 ce n'est en effet que dans ces conditions qu'en droit commun un associé pourra exercer une tierce opposition par exemple Cass civ 3ème 20 février 2002 n°00-14845 , Cass com 8 février 2011 n°09-17034 , Cass com 8 octobre 2013 n°12-18252 ou Cass com 19 décembre 2006 n°05-14816 et Cass civ 3ème 6 octobre 2010 n°08-20959 s'agissant d'actions exposant directement l'associé en raison de sa responsabilité indéfinie, comme l'ouverture de la procédure collective ou une action condamnant la société dont il est responsable. En outre le tiers qui prétend exercer un recours contre l'ordonnance du juge commissaire n'est recevable que si ses droits sont directement affectés Cass com 29 mai 2019 n°18-14606, La procédure devant le juge commissaire n'a pas à être reproduite par la Cour d'appel, qui n'a pas à entendre le débiteur comme l'aurait fait le juge commissaire Cass com 6 mars 2019 n°17-11242 Le recours contre une cession d'entreprise ou le rejet d'une cession d'entreprise Les voies de recours l'appel des parties et pas de tierce opposition sauf exception L'article L661-6 du code de commerce limite considérablement les possibilités de recours contre les cessions d'entreprise, pour éviter de compromettre des reprises d'entreprise - La tierce opposition est écartée par l'article L661-7 du code de commerce . Certaines décisions font droit à des "tierce opposition nullité", au profit de contractant qui contestaient le transfert de la charge de la sûreté, ou l'affectation d'une quote-part du prix de cession, au prétendu motif que si la tierce opposition est exclue, la voie de nullité reste ouverte. Cette pratique est, à notre avis, en infraction totale avec l'article 460 du CPC qui est la traduction de l'adage "voie de nullité n'ont lieu contre les jugements" même si la Cour de Cassation a tendance à considérer que l'excès de pouvoir ouvre un recours fermé en droit commun par exemple Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588. ou Cass com 16 juin 2021 n°19-25153 pour un tiers qui invoquait une fraude à ses droits Le recours nullité a toujours bénéficié d'un statut atypique, et il est vrai qu'il permet parfois de solutionner des anomalies gênantes d'une décision par exemple une cession qui impose au contractant des charges non prévues au contrat il est logique que le contractant, qui n'a pas la voie de l'appel, puisse invoquer l'excès de pouvoir. - L'appel du jugement qui arrête ou rejette la cession d'entreprise est réservé au débiteur, au ministère public et au cessionnaire retenu auquel la décision imposerait des charges non prévues dans son offre pour un exemple de rejet Cass com 29 mai 2019 n°18-16545 faute d'excès de pouvoir ou Cass com 20 janvier 2021 n°19-13340 dans le même sens ainsi qu'au contractant dont le contrat est cédé mais restrictivement pour ce qui ne concerne que son contrat. Par exemple est une charge nouvelle un contrat transféré non prévu par le candidat Cass com 15 décembre 2009 n°08-21235 "le tribunal ne peut imposer au repreneur la cession d'un des contrats mentionnés par l'article L. 642-7 précité dont l'exécution aggraverait les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation de son offre qui ne mentionnait pas la reprise de ce contrat". Le tribunal ne peut donc imposer la reprise d'un effectif supérieur à celui annoncé dans l'offre, une charge financière non prévue Ni les mandataires de justice, ni les candidats évincés Cass com 24 octobre 2019 n°19-13160 ni les institutions représentatives des salariés n'ont le droit d'appel pour un exemple de rejet de l'appel pour excès de pouvoir du candidat évincé au motif qu'il ne serait pas recevable à former tierce opposition si cette voie de recours lui était ouverte Cass com 10 mars 2009 n°07-20719. Le droit commun s'applique pour l'appréciation de l'intérêt à agir, et le débiteur, qui dispose du droit d'appel au nom de son droit propre, doit justifier d'un intérêt à relever appel, ce qui n'est pas le cas s'il n'a proposé aucun plan de redressement et ne s'est pas opposé à la cession, outre le fait que les arguments développés en appel sont exclusivement dans l'intérêt du dirigeant et non pas du débiteur Cass com 23 octobre 2019 n°18-21125 comme l'indique l'arrêt lui même, cette jurisprudence est un revirement d'une précédente décision de la Cour de Cassation, dans la même affaire, qui avait jugé que le débiteur avait un droit de relever appel sans avoir à justifier d'un intérêt Par une très singulière décision, contraire au principe suivant lesquels "voie de nullité n'ont lieu contre les jugements" la Cour de Cassation semble admettre le recours du comité d'entreprise, dans le cas très particulier d'excès de pouvoir Cass com 17 février 2015 n°14-10279, ce qui, par l'effet dévolutif notamment cass com 28 mai 1996 n°94-14232 , revient à conduire à un examen au fond. Cette décision n'est pas conforme à la lettre des textes. L’article L661-6 dispose " sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat." Ainsi le cessionnaire auquel des charges différentes de l'offre sont imposées reprise d'un contrat non souhaité ou non reprise d'un contrat souhaité et le contractant cédé peuvent relever appel il n'est pas un tiers Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588 mais de manière limitée à la cession de son contrat, et n'étant pas partie il n'est pas recevable à relever appel du tout Cass com 19 décembre 2018 n°17-17398 La question de la sanction du non respect de la procédure de convocation des contractants est diversement traitée en jurisprudence la Cour de Cassation semble considérer que le tribunal ordonne la cession d'un contrat sans que le contractant ait été convoqué ne commet pas d'excès de pouvoir Cass com Cass com 22 novembre 2011 n°10-23576, ce qui n'entrainerait pas la nullité de la décision ou de la partie de la décision concernant la cession du contrat Cass com 21 septembre 2010 n°09-14931 Cass com 22 novembre 2011 n°10-23576 Certaines Cours d'appel évoquent la nécessité d'un grief pour reprocher valablement à la juridiction de ne pas avoir convoqué le contractant et finalement le flou entretenu autour de la question est assez peu respectueux des droits du contractant. Mais en tout état la voie de l'appel réformation est ouverte au contractant cédé et a fortiori au contractant cédé sans que la procédure ait été respectée. Autre particularité il n’y a pas de tierce opposition. Ce recours n’est pas prévu par les textes, les tiers ne peuvent faire de recours contre une cession d’entreprise. la question du contractant cédé qui n'a pas été convoqué n'est pas tranchée, mais a priori il doit être considéré comme partie s'il est visé dans la décision. Les restrictions aux possibilités d'intervention volontaire L'article R661-6 du code de commerce précise qu'aucune intervention n'est recevable dans les 10 jours qui précèdent la date de l'audience. Comme exposé ci après l'intervention volontaire du candidat repreneur évincé est irrecevable. L'effet de l'appel sur l'exécution provisoire L'appel du ministère public est suspensif, alors que celui des autres parties ne l'est que s'il en est décidé par le Premier Président de la Cour d'appel à condition qu'il en soit saisi au visa de l'article R661-1 du code de commerce qui permet la levée de l'exécution provisoire dans des conditions dérogatoires par rapport au droit commun il est nécessaire que les moyens d'appel "paraissent sérieux" Le délai d'appel L’article L661-6 III l’article R661-3 organisent spécifiquement les délais de recours en matière de cession d’entreprise L’appel du débiteur est dans les 10 jours du jugement et pas de sa notification, contrairement au droit commun.concrètement le débiteur est à l’audience du tribunal statuant sur la cession et la date de délibéré est indiquée il sait donc quand le jugement sera rendu; L'appel au delà du délai est irrecevable Cass com 14 mars 1995 n°92-21007 Pour les autres parties il faut distinguer l'article R642-4 précise que le jugement est communiqué aux mandataires de justice et au Parquet R621-7, et signifié aux parties qui ont qualité pour relever appel, autres que le bailleur, le Parquet et les contractants. Pour le contractant, le cessionnaire et le bailleur, l'article R661-3 prévoit une notification à la diligence du greffe dans les 48 heures de la décision , qui ouvre le délai d'appel de 10 jours. Le délai d'appel du ministère public est de 10 jours de l'avis qu'il reçoit du greffe qu'il 'agisse de l'appel du procureur de la République ou du Procureur général, cf article R661-3 qui a mis un terme au délai différencié 15 jours dont bénéficiait le Procureur général dans les législations antérieures. La procédure d'appel procédure à jour fixe Pour accélérer la solution définitive, l'article R661-6 2 prévoit que l'appel est soumis à la procédure à jour fixe, selon les modalités de la procédure à représentation obligatoire. Il y a eu débat sur le fait que l'absence de respect de la procédure à jour fixe entraîne l'irrecevabilité de l'appel dans le sens de l'irrecevabilité CA Dijon Chambre civile 1, 26 avril 2012 n°11/02232 jurisdata 2012-009243 et en sens contraire Cass com 14 mai 1996 n° mais l'irrégularité dépassement du délai de la requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe ne rend pas l'appel irrecevable dès lors qu'il a été exercé dans le délai légal Cass com 20 janvier 1998 n°95-19474 Finalement la Cour de cassation a jugé que l'appel du jugement qui a rejeté le plan de redressement et arrêté la cession d'entreprise est soumis à la procédure à jour fixe, et que l'appel formé autrement est irrecevable Cass com 23 octobre 2019 n°18-17926 Cass com 23 octobre 2019 n°18-21125 L'instance d'appel les parties et les personnes convoquées Le déroulement de l'instance d'appel est annoncé à la lecture de l'article R661-6 du code de commerce les mandataires de justice sont intimés, le Procureur Général est informé de la date de l'audience, les institutions représentatives des salariés sont convoqués pour être entendus et ne sont donc pas partie. Le texte précise également que sont convoquées "le cas échéant" le cessionnaire, les contractants et les titulaires de sûreté dont la charge est transmise au visa de l'article L642-12. Cette curieuse mention "le cas échéant" provient en réalité du fait que l'article R661-6 réglemente les appels de l'ensemble des jugements prévus aux articles L661-6 et R661-6 du code de commerce ainsi dès lors qu'il s'agit de l'appel d'un jugement arrêtant la cession le cessionnaire retenu en première instance, les contractants et les titulaires de sûretés sont convoqués à l'audience même s'ils ne sont pas intimés puisqu'ils ne sont pas parties L'instance d'appel le repreneur évincé n'est ni intimé ni intervenant mais peut être entendu La Cour de Cassation précise d'ailleurs que "le tribunal n'est pas tenu de procéder à l'audition des candidats repreneurs et que ceux-ci, quand bien même seraient-ils entendus pour une bonne administration de la justice, n'ont pas de prétentions à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, .... qui n'était pas partie à l'instance et à l'encontre de laquelle aucune condamnation n'a été prononcée, est irrecevable à se pourvoir" en l'espèce relever appel Cass com 22 mars 1998 n°87-15902 Cass com 10 mars 2009 n°07-20719 appel après tierce opposition irrecevable du candidat évincé "la cour d'appel a décidé à bon droit que les sociétés ... , candidat repreneur évincé, n'ayant aucune prétention à faire valoir" et Cass com 10 mars 2009 n°07-20720, ainsi que Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588. Le candidat évincé qui exerce des recours irrecevable qui induit des conséquences préjudiciables peut engager sa responsabilité en raison de ce recours Cass com 11 mai 1999 n°98-11392 puisqu'il "n'avait pas de prétention à faire valoir et a commis une faute en exerçant néanmoins un recours". Le candidat évincé n'a donc pas à être intimé N'ayant aucune prétention à faire valoir, le candidat évincé n'a pas à être entendu "Mais attendu qu'ayant relevé que la société ... a la qualité de repreneur évincé, l'arrêt en déduit qu'elle est irrecevable à interjeter un appel sur le fondement de l'article L. 661-6 III du code de commerce à l'encontre du jugement arrêtant ou rejetant un plan de cession ; qu'il retient encore que la société ... , qui n'est pas, en sa qualité d'éventuel repreneur, partie à l'instance et n'a pas de prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, ..........." Cass com 27 mars 2012 n°11-10139 rendu sur la recevabilité de l'appel, mais à notre avis parfaitement transposable sur l'absence de présence à l'audience d'appel du candidat évincé. L'instance d'appel ne peut être l'occasion d'y faire intervenir un intervenant qui n'aurait aucune qualité pour relever appel, sauf ceux expressément et limitativement énumérés par le texte les mandataires de justice et les salariés, mais il semble que rien n'empêche la Cour d'entendre les candidats si elle l'estime d'une bonne administration de la justice, comme c'est le cas pour le Tribunal. La pratique qui consiste par exemple pour le débiteur appelant à intimer un candidat évincé pour lui permettre de s'exprimer devant la Cour est à banir, et est sanctionnée par le défaut de qualité de ce candidat, cette fin de non recevoir pouvant, au visa de l'article 125 du CPC être soulevée d'office par le juge Cass com 17 décembre 2003 n°01-01228 sur cette fin de non recevoir pour défaut de qualité à défendre. Plus précisément l'appel dirigé contre un "intimé" plus exactement un prétendu intimé qui n'était pas partie en première instance Cass Civ 2ème 19 mai 1999 n°97-11802; Cass civ 2ème 12 juin 2003 n°01-13922 , Cass civ 2ème 15 janvier 1992 n°90-16556, Cass civ 2ème 31 mars 2011 n°10-11730 "Mais attendu qu'aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; qu'ayant relevé que la société ... n'avait pas été partie en première instance, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel était irrecevable"; Cass civ 2ème 17 février 2011 n°10-30182 Dans le même sens Cass com 8 novembre 1988 n°87-18077, Cass civ 1ère 10 juillet 2014 n°12-21533 En outre aucune intervention n'est recevable dans les 10 jours qui précédent l'audience et en tout état pour faire une intervention encore faut-il avoir un intérêt légitime, ce qui est apprécié très restrictivement, Cass com 27 novembre 1991 n°90-13970 et manifestement le candidat évincé n'est pas recevable à intervenir, ce qui, même irrecevable, peut être l'occasion de préciser qu'il maintien ou modifie son offre examinée en première instance CA AIX 22 Mai 2001 00/10895 PEZZINO / BONHOMME "le repreneur évincé qui n'a pas de prétention à faire valoir au sens des articles 4 et 31 du CPC n'est pas partie à la procédure de première instance et ne peut donc être intimé en vertu des dispositions de l'article 547 du CPC .... attendu que devant le tribunal de commerce l'offre doit être soumise à l'administrateur judiciaire qui en fait l'analyse dans le rapport qu'il dépose au greffe, que durant la procédure d'appel seule l'offre nouvelle doit être soumise directement à la cour, le repreneur évincé pouvant sur mise en cause ou convocation du greffe confirmer sans forme son offre primitive sur simple interpellation ou par l'intermédiaire d'un avocat, que les conclusions de ... qui ne retranchent ni n'ajoutent à l'offre présentée en première instance si elles s'analysent procéduralement en une intervention prohibée n'en valent pas moins réitération de la confirmation antérieure de l'offre en soit régulière et suffisante ...." Synthèse des personnes entendues ou parties devant la Cour d'appel Ainsi à la lettre de l'article R661-6 du code de commerce, procéduralement - l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont intimés ainsi que le débiteur s'il n'est pas appelant, - le Procureur général est avisé de la date de l'audience, - les institutions représentatives des salariés sont convoqués bien que n'étant pas partie et donc pas intimés ainsi que les contractants mais a priori uniquement ceux concernés par l'offre de cession retenue et pas ceux qui pourraient être concernés par une offre évincée, les titulaires de sûretés et le cessionnaire retenu en première instance s'ils ne sont pas appelants puisque bien que n'étant pas partie ils ont un droit d'appel spécifique et encadré. - les interventions sont restreintes - les candidats évincés en première instance ne sont pas partie et donc ne sont pas intimés ni recevables en une intervention. La Cour peut par contre décider d'entendre ces candidats évincés ainsi que tout autre personne. C'est la stricte application de l'article 547 du Code de Procédure civile seules les parties à la décision de première instance sont intimées. L'instance d'appel et l'effet dévolutif possibilité d'offres nouvelles et/ou d'offres modifiées L'instance d'appel consistera pour la Cour à exercer les prérogatives découlant de l'effet dévolutif l'article R662-1 1° renvoi au code de procédure civile, en l'espèce à l'article 561 du CPC , étant précisé qu'au visa de l'article L642-2 du code de commerce l'offre qui avait été retenue par le Tribunal ne peut être retirée. A contrario les offres des candidats évincés peuvent être retirées. Il semble qu'il appartienne à l'administrateur de renseigner la Cour sur cette question, puisque les candidats évincés ne sont pas présent lors des débats devant la Cour sauf si la Cour décide de les entendre Même si les textes ne l'évoquent pas, il est parfaitement admissible que la Cour examine une offre nouvelle, sans avoir à renvoyer devant le Tribunal, en raison de l'effet dévolutif dans le cas particulier de recours contre une liquidation à l'occasion de laquelle une offre de cession était présentée Cass com 21 janvier 1992 n°90-13127, et surtout Cass com 19 décembre 2000 n°98-11361 "la cour d'appel, réformant le jugement de liquidation judiciaire des SCI, a apprécié souverainement que l'offre de cessions présentée en appel par la société ... satisfaisait mieux que toute autre les objectifs fixés par l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 620-1 du Code de commerce" Un tel processus pourrait sembler impossible à mettre en œuvre notamment en raison des consultations et rapports préalables à l'adoption de la cession, mais en réalité l'effet dévolutif permet parfaitement à la Cour de connaître et examiner des offres nouvelles et/ou des offres modifiées - "l'offre tendant au maintien de l'activité de l'entreprise par voie de continuation ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport de l'administrateur, son auteur restant lié par elle jusqu'à la décision du Tribunal arrêtant le plan à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport, l'auteur de l'offre ne demeure lié au-delà, et notamment en cas d'appel, que s'il y consent ; qu'ayant retenu, exactement, que la société Pourteau avait le droit de maintenir son offre en y apportant, comme elle l'avait fait, toutes modifications allant dans le sens d'une amélioration, la cour d'appel a pu se décider en faveur du plan de cession ainsi modifié "il convient de préciser que l'offre n'avait pas été retenue, ce qui explique que le candidat évincé était libre de la retirer Cass com 26 juin 1990 n°89-12496 - Cass com 6 octobre 1992 n°89-17021 "le projet de plan de continuation présenté par le débiteur doit, comme les offres des tiers, être soumis à l'administrateur pour que celui-ci en fasse l'analyse dans le rapport qu'il dépose au greffe du Tribunal et l'annexe à celui-ci, même s'il formule une autre proposition, le Tribunal statuant au vu de ce rapport sans être tenu par la proposition de l'administrateur, le projet ou l'offre formulés durant la procédure d'appel sont soumis directement aux juges du second degré qui se prononcent sur eux " - Cour d'Aix d'appel d'Aix en Provence ci dessus CA AIX 22 Mai 2001 00/10895 PEZZINO / BONHOMME "attendu que devant le tribunal de commerce l'offre doit être soumise à l'administrateur judiciaire qui en fait l'analyse dans le rapport qu'il dépose au greffe, que durant la procédure d'appel seule l'offre nouvelle doit être soumise directement à la cour" - dès lors que seul le candidat retenu en première instance est tenu de maintenir son offre, il est logique d'admettre que des offres nouvelles se présentent sauf à vider de sa substance l'appel du débiteur ou du Parquet car évidemment s'il ne reste qu'une offre l'appel est vidé de ses objectifs. Ainsi rien ne s'oppose à ce que devant la Cour soient présentées de nouvelles offres ou des modifications amélioratives d'offres présentées en première instance. Le processus de cette présentation n'est pas réglé par les textes, ce qui semble acquis est que ces nouvelles offres sont présentées directement à la Cour, mais on ne sais selon quel mode procédural. Pour récapituler il semble que l'administrateur devrait renseigner la Cour sur l'éventuel maintien des offres des candidats évincés en première instance, ces candidats évincés en première instance, s'ils sont intimés, sont normalement irrecevables à prendre des écritures ... mais la Cour pourra en tout état en prendre connaissance ou les entendre , et un candidat nouveau devrait pouvoir faire une intervention pour saisir la Cour de son offre, laquelle intervention, si elle est hors délai, devait quand même inciter la Cour à l'entendre. Procéduralement il faut donc "improviser" et amener la Cour à entendre les candidats anciens et nouveaux, pour que l'effet dévolutif joue à plein. L'effet dévolutif permet en effet à la Cour de statuer sur la cession en l'état de toutes les offres qui lui sont soumises, et la pratique qui consiste à renvoyer devant le Tribunal n'a pas la faveur de la Cour de Cassation "le Tribunal avait été dessaisi du litige par l'effet du jugement prononcé et que, par suite de l'appel interjeté, la chose jugée se trouvait remise en question devant la juridiction du second degré pour qu'il soit à nouveau statué par elle en fait et en droit, l'infirmation prononcée du chef de la liquidation judiciaire n'imposant pas de renvoyer l'affaire devant le Tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés "Cass com 21 janvier 1992 n°90-13127. En effet l'article L661-9 du code de commerce évoque la possibilité d'un renvoi devant le tribunal et l'ouverture par la Cour d'appel d'une nouvelle période d'observation, mais ce texte n'est pas adapté à des situations dans lesquelles la Cour peut, et même doit, statuer sur les offres. La décision de la Cour d'appel La décision de la Cour d'appel est rendue dans les 4 mois. Les restrictions aux possibilités de pourvoi en cassation Le pourvoi en cassation contre les arrêts rendus est limité au ministère public par l'article L661-7 et sans doute peut-être, ce qui semble critiquable, dans le seul cas d'excès de pouvoir Cass com 23 septembre 2020 n°18-26280, au repreneur auquel des charges auraient été imposées Cass Com 7 février 2012 n°11-12580 Cass com 7 février 2012 n°11-12580 ou au candidat évincé par l'arrêt d'appel Cass com 18 janvier 2011 n°09-17350 a contrario. Par un arrêt du 12 juillet 2017 la Cour de Cassation a également admis la pourvoi du débiteur en cas d'excès de pouvoir avec ici une notion assez extensive de cet excès de pouvoir En l'espèce la Cour d'appel avait déclaré irrecevable l'appel du débiteur contre une décision de cession d'entreprise au motif qu'il n'avait pas d'intérêt propre à relever appel et qu'en réalité il se prévalait de l'intérêt de ses créanciers au visa de l'article 546 du CPC plus précisément la Cour avait retenu une cession au profit d'un candidat moins disant qu'un autre qui avait également présenté une offre, et outre ce choix qui lui était défavorable, le débiteur avait relevé dans ses conclusions d'appel que le bailleur n'avait pas été convoqué à l'audience et que l'offre avait été modifiée à l'intérieur du délai de 2 jours, et la Cour d'appel avait jugé l'appel irrecevable. Un des arguments avancés au soutien de l'irrecevabilité de l'appel était que le débiteur n'avait pas présenté de plan de redressement et n'avait donc aucun intérêt à relever appel de la seule solution alternative existante. En outre était soutenu que l'aspect financier de la cession relevait de l'intérêt des seuls créanciers, que le débiteur n'avait aucune qualité à défendre. La Cour de Cassation considère que le débiteur avait un intérêt à relever appel d'une telle décision, et implicitement que les moyens qu'il soulève étaient plutôt de nature à réformer ou confirmer la décision et devaient relevaient donc de l'examen du fond. La décision d'irrecevabilité est donc considérée par la Cour de Cassation comme constitutive d'excès de pouvoir, ouvrant par exception la voie du pourvoi en cassation au débiteur Cass com 12 juillet 2017 n°16-12544 Cette décision est d'une rédaction assez curieuse, et trompeuse "Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel réformation relevé par la société débitrice, l'arrêt retient que cette dernière ne caractérise pas l'intérêt propre qu'elle aurait de faire appel du jugement arrêtant son plan de cession ; Qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur a qualité pour former appel du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise, la cour d'appel, en déclarant l'appel de la société ADT irrecevable, a commis un excès de pouvoir négatif que cette société pouvait dénoncer par la voie du recours en cassation" on pourrait y lire que parce que le débiteur a qualité à relever appel, il a nécessairement intérêt, ce qui en réalité serait un raccourci erroné le débiteur a qualité, et encore faut-il qu'il ait intérêt. D'ailleurs plusieurs Cour d'appel avaient écarté la recevabilité de l'appel du débiteur faute d'intérêt dans des cas où il a été jugé qu'en réalité il n'incarnait que l'intérêt des créanciers ce qui à notre sens est réducteur et d'autres l'ont admis au motif que le débiteur avait intérêt à ce que l'offre la mieux disante minorant son passif au regard de la reprise des prêts de l'article L642-12 ou majorant son actif en raison du prix de cession soit retenue. C'est sans doute ce que la Cour de Cassation a voulu retenir. Cette décision amène en outre à s'interroger sur la situation inverse le débiteur a-t-il un intérêt légitime à relever appel d'une cession d'entreprise qui a retenu le candidat le mieux disant ? Sauf explications sur la légitimité de l'intérêt à agir au regard de l'article 31 du CPC , cela ne semble absolument pas évident, et dans ce cas l'irrecevabilité de l'appel est sans aucun doute défendable. Le recours contre la conversion en liquidation judiciaire d'un redressement ou d'une sauvegarde L'article L661-1 dispose que la conversion en liquidation peut faire l'objet d'appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public. Il se peut que le jugement de conversion en liquidation judiciaire rejette également une cession d'entreprise qui avait été proposée a priori l'appel du jugement de liquidation judiciaire ne peut être l'occasion, pour une partie qui n'a pas la voie de l'appel contre le jugement de rejet de la cession, de critiquer cet aspect du jugement par exemple l'administrateur judiciaire ne peut, en relevant appel de la liquidation judiciaire, solliciter réformation de la décision de rejet de la cession. D'ailleurs l'alinéa 2 de l'article L661-9 du code de commerce prend soin de n'évoquer que l'appel du jugement statuant sur la liquidation en cours de période d'observation ou arrêtant ou rejetant un plan de continuation, et n'évoque pas la cession l'infirmation d'un jugement de liquidation impose par exemple le renvoi devant le Tribunal si en cause d'appel la possibilité de financer le plan de redressement qui a été rejeté par le Tribunal est démontrée puisqu'l faudra procéder à la consultation des créanciers L'article L661-6 précise que la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la Cour. Enfin la tierce opposition est ouverte contre le jugement de liquidation judiciaire Compte tenu des délais brefs pour licencier les salariés 15 jours en liquidation judiciaire l'appel du jugement de liquidation devrait être systématiquement assorti d'une demande de levée de l'exécution provisoire, dont on peut espérer qu'elle donnera lieu à une décision avant que les licenciements soient prononcés. En effet à défaut les licenciements seront acquis sauf évidemment le cas d'une annulation du jugement de liquidation, mais dans les autres cas la réformation par la Cour d'appel n'a pas évidemment d'effet rétroactif. Procéduralement l'article R661-6 du code de commerce règle l'organisation de l'audience l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont intimés ainsi que le débiteur s'il n'est pas appelant, le Procureur général est avisé de la date de l'audience, et les institutions représentatives des salariés sont convoqués bien que n'étant pas partie et donc pas intimés. Il n'y a lieu d'intimé aucune autre personne, et d'ailleurs aucune d'autre n'est partie à la décision. C'est la stricte application de l'article 547 du Code de Procédure civile seules les parties à la décision de première instance sont intimées. Aucune intervention n'est recevable dans les 10 jours avant l'audience, mais la Cour peut par contre décider d'entendre des candidats évincés qui auraient par exemple présenté une offre non retenue, ainsi que tout autre personne. Autres exceptions Il existe de très nombreuses autres exceptions, et il faut absolument prendre conseil d’un professionnel avant d’exercer une voie de recours. Quelques décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition par exemple nomination mandataires, durée de la période d’observation, cessions, résolution du plan Quelques décisions ont des délais d’appel organisés spécifiquement voire même ne sont pas appelables nomination et remplacement du juge commissaire ou ne le sont que par le Parquet prorogation de la période d’observation Quelques voies de recours fermés aux mandataires de justice Le recours est généralement ouvert aux mandataires de justice administrateur, mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan, liquidateur contre les décisions auxquelles ils sont partie. Cependant, de manière assez singulière, l'article L661-6 du code de commerce qui énumère les cas particuliers de voies de recours recours réservés au Parquet, recours réservés au Parquet et au débiteur, ou au cessionnaire écarte la voie de l'appel pour les mandataires de justice à l'entre de décisions pourtant essentielles, et notamment le jugement statuant sur la durée de la période d'observation, la poursuite ou le maintien de l'activité, et le plan dit de cession c'est à dire en réalité la cession d'entreprise. Si le législateur et le juge restent toujours soucieux d’encadrer et de restreindre le contentieux de la remise en cause des décisions par nature provisoires en matière familiale afin d’éviter que celles-ci ne soient modifiées trop fréquemment et pour n’importe quel motif, la pratique démontre qu’une insécurité juridique demeure, tant en termes de définition que de régime procédural. Dans notre article publié le 5 janvier 2015 dans l’édition n° 3 des Petites affiches le contentieux de la remise en cause des décisions par nature provisoires en matière familiale », nous avions pu constater que le législateur et le juge avaient été soucieux d’encadrer la remise en cause des mesures par nature provisoires afin de neutraliser une éventuelle gourmandise procédurale consistant à ressaisir le juge immédiatement après le prononcé d’une décision insatisfaisante. Il convient de rappeler que les parties peuvent être, en matière familiale, soumises à des décisions par nature provisoires dans quatre hypothèses en cours de divorce contentieux l’article 1118 du Code de procédure civile prévoit que les mesures déterminées dans l’ordonnance de non-conciliation peuvent être modifiées en cas de survenance d’un fait nouveau ; un jugement de divorce a été prononcé dont appel est interjeté l’article 1083 du Code de procédure civile dispose que les mesures exécutoires par provision, qui sont par nature provisoires, visées par l’article 1074-1 du Code de procédure civile, c’est-à-dire essentiellement les mesures afférentes à l’exercice de l’autorité parentale, peuvent être modifiées en cas de survenance d’un fait nouveau ; une décision a statué ou une convention de divorce a organisé les mesures relatives aux enfants et leur modification est alors régie par l’article 373-2-13 du Code civil, qui prévoit qu’elle peut intervenir à tout moment » ; un jugement avant-dire-droit a été rendu interdisant sa remise en cause en application des articles 544 et 545 du Code de procédure civile. Il nous avait été permis de constater que les juges avaient œuvré afin de rapprocher le contentieux fondé sur l’article 373-2-13 du Code civil de celui fondé sur l’article 1118 du Code de procédure civile, en exigeant également la démonstration d’un fait nouveau » pour réformer les mesures afférentes à l’autorité parentale, hors divorce ; la notion de fait nouveau » n’avait, pas de définition légale et c’est à nouveau la jurisprudence qui était intervenue pour affirmer qu’il s’agissait d’un élément qui s’est révélé postérieurement à une décision judiciaire à laquelle il aurait pu être utilement invoqué pour provoquer un examen des droits sur lesquels il était susceptible d’influer »1 ou encore un élément suffisamment grave et déterminant qui serait intervenu depuis la dernière décision »2 ; si la définition du fait nouveau » était unifiée en jurisprudence tant dans les contentieux fondés sur les dispositions de l’article 1118 du Code de procédure civile que sur le fondement de l’article 373-2-13 du Code civil, le régime procédural non légiféré de ce dernier contentieux était affecté d’une véritable insécurité juridique dès lors que certains juges ont pu considérer que la démonstration d’un fait nouveau était une question de recevabilité de la demande3, conformément au régime appliqué pour les couples mariés, tandis que d’autres ont considéré qu’il s’agissait d’une question de fond4. Il nous a par conséquent semblé utile de vérifier, trois ans plus tard, quelles évolutions législative ou jurisprudentielle étaient intervenues dans la détermination du fait nouveau » ou de son régime procédural. I – L’actualité du fait nouveau » La définition du fait nouveau – La jurisprudence a eu le loisir de confirmer dans de nombreuses décisions sa définition désormais bien établie du fait nouveau ». Certaines cours d’appel sont toutefois venues préciser cette définition, afin de restreindre davantage la remise en cause des décisions par nature provisoires, tandis que d’autres juges ont au contraire élargi le champ de cette révision. Ainsi, certaines juridictions ont pu indiquer que l’élément nouveau invoqué … doit avoir une incidence significative »5, qu’il doit être suffisamment grave »6, être suffisamment grave et déterminant »7, doit modifier de manière sensible et durable la situation »8 ou encore qu’il doit s’agir d’un changement notable, ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif »9, dont il n’a nullement [été] fait mention dans l’ordonnance de non-conciliation que cet événement aurait été annoncé voire connu au moment où celle-ci a été rendue »10 et qui doit naturellement être postérieur aux débats ayant donné lieu à la décision attaquée »11. D’autres magistrats sont allés encore plus loin allant jusqu’à juger que seules des raisons impérieuses pourraient conduire à modifier substantiellement des modalités d’exercice de l’autorité parentale mises en place depuis plusieurs années »12, et exiger la preuve de l’existence d’éléments nouveaux tirés de l’intérêt des enfants constitutifs de motifs graves » pour modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale13. Au contraire, la cour d’appel de Nancy a élargi les modalités de remise en cause des décisions par nature provisoires, en jugeant, sur le fondement de l’article 373-2-13 du Code civil, que l’ instance modificative se conçoit non seulement lorsqu’intervient un fait nouveau postérieur au jugement de divorce qui se trouve être déterminant pour l’intérêt des enfants mais également, lorsqu’il s’agit de la recherche d’une meilleure solution ou de circonstances particulières »14. La nomenclature du fait nouveau – Le fait nouveau permet toujours aujourd’hui une modification des mesures afférentes à l’exercice de l’autorité parentale ou d’ordre financier. Les faits nouveaux entraînant une modification des mesures afférentes à l’exercice de l’autorité parentale Sont toujours considérés comme des faits nouveaux tant au visa des articles 1118 et 1083 du Code de procédure civile que de l’article 373-2-13 du Code civil un déménagement d’un parent Madame X … a déménagé … pour s’installer avec ses enfants dans les Côtes d’Armor »15, le déménagement, intervenu postérieurement au prononcé du jugement de divorce, constitue un fait nouveau »16, l’emménagement à Garches … constitue un fait nouveau »17 ; un changement d’emploi du temps nécessité de réviser les modalités fixées par l’ordonnance déférée … au regard des difficultés qu’elles ont générées en raison de l’organisation du temps partiel de Madame Y et du planning habituel de l’assistante maternelle qu’elle emploie »18, un changement dans la vie professionnelle d’un des parents la mutation de Madame Y »19 ; les difficultés rencontrées dans l’exercice du droit de visite et d’hébergement ou des modifications dans l’organisation de la vie des enfants depuis le 25 juillet 2015 l’adolescente n’a pas réintégré le domicile paternel s’y refusant »20, l’enfant réside habituellement au domicile de son père sans opposition de la mère depuis plusieurs mois »21, la pratique instaurée sur une durée de plus d’un an par les parents à l’inverse des dispositions du jugement de divorce »22, l’absence de Monsieur au moins entre le 16 avril 2016 et le 25 août 2016 »23 ; la parole de l’enfant qui a clairement exprimé son souhait de demeurer chez sa mère tant à des professionnels – médecin généraliste qu’à son environnement familial maternel – oncle, grand-mère et à son propre père »24, Y a manifesté, encore récemment auprès de l’éducateur .. chargé de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert … son souhait de résider à titre principal chez son père »25, l’enfant souhaiterait vivre plus largement avec elle, et aurait exprimé à plusieurs reprises le souhait d’une résidence alternée chez chacun de ses parents »26, les propos jugés inquiétants tenus par l’aîné de la fratrie sur sa situation familiale lors de la consultation » d’un pédopsychiatre faisant état de chantages ainsi que de violences verbales et physiques commises par le père sur l’enfant27, L. a par des propos construits, posés et crédibles évoqué son incompréhension du comportement de son père, dont le changement interprété par elle comme un abandon, sinon un rejet, a généré chez elle une crainte et un sentiment de dépression »28 ; l’évolution de l’âge de l’enfant aujourd’hui plus mature pour s’être forgé un avis sur la question » de la résidence alternée29 ; des circonstances extérieures telles qu’une plainte déposée contre l’un des parents pour agression sexuelle sur mineur30. Le dépôt d’un rapport d’expertise médico-psychologique a pu être considéré comme un fait nouveau31 ou au contraire il a été jugé que le dépôt du rapport d’expertise psychologique ordonnée par le magistrat conciliateur ne constitue pas un fait nouveau »32. Les faits nouveaux entraînant une modification des mesures à caractère financier L’existence de circonstances nouvelles peut entraîner une modification de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours ou de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants telles que l’absence de jouissance effective du bien attribué par le juge conciliateur33 l’épouse a finalement occupé le bien commun … alors que l’époux est demeuré dans le domicile conjugal »34, elle n’occupe plus le domicile conjugal dont la jouissance lui a été accordée »35 ; des modifications dans la vie professionnelle d’une des parties et ses ressources36 le licenciement qui intervient cinq mois et demi après la date de tentative de conciliation, qui était rigoureusement inconnu de M. »37, le fait que l’une des parties soit en arrêt de travail … et la notification de la décision reconnaissant la qualité de travailleur handicapé »38, elle n’exerce plus d’activité professionnelle et ne perçoit actuellement qu’une indemnisation … au titre d’une formation de menuiserie »39, la situation de Madame Z s’est améliorée depuis la précédente décision sur le plan professionnel » tandis que les revenus de Monsieur Y dont le statut professionnel a changé ont sensiblement diminué »40, le CDD signé en août 2015 et plusieurs fois renouvelé a pris fin le 14 novembre 2015 »41, ou encore la création de la société et l’immatriculation de la SARL … dont il est le gérant salarié depuis le début de l’activité »42, la cessation du contrat d’expatriation de M. Z »43 ; la hausse des ressources d’un parent la situation financière de [Madame Y] s’est nettement améliorée … puisqu’elle dispose désormais d’un capital disponible d’un montant significatif dont la gestion utile a vocation à lui procurer des ressources non négligeables »44, des changements dans la vie personnelle d’une des parties la naissance depuis le divorce de quatre autres enfants »45, le coût d’un loyer et la naissance d’un nouvel enfant »46 ; des modifications dans l’organisation de la vie des enfants le fils commun du couple vivant chez son père depuis avril 2014 et ce dernier l’assumant en totalité »47, l’enfant a quitté le domicile de sa mère, ce qui constitue un élément nouveau »48, les besoins des enfants n’ont pas évolué à la hausse de manière significative mais M. Z n’exerçant plus son droit de visite du milieu de semaine, cela entraîne des frais supplémentaire pour Mme Y »49 ; une variation des besoins des enfants A. prépare le concours d’infirmière … ce qui génère une augmentation des frais notamment de logement »50, la situation des enfants a évolué depuis le jugement de divorce à savoir que l’enfant C. est étudiante à Nice et est prise en charge exclusivement par M. X »51. En revanche, les juridictions ont refusé de qualifier de fait nouveau » des éléments qui ont déjà été avancés devant le juge conciliateur puis … devant le premier juge »52, qui ne sont que la conséquence de l’exécution d’une décision qui s’impose [aux parties] à titre provisoire »53, ou encore parce que le jugement de divorce qui a homologué la convention des parties était particulièrement récent sans que la preuve ne soit rapportée que l’organisation mise en place par les parents ne soit plus conforme à l’intérêt de leurs enfants »54. N’ont pas non plus été considérés comme des éléments nouveaux la suite réservée à la plainte pénale initiale dirigée contre l’un des parents, dès lors que le jugement attaqué a déjà pris en compte, d’une part, la dénonciation par Madame X de faits de nature sexuelle commis par Monsieur Y sur l’enfant commun, N., en suite des propos tenus par la fillette près de deux années auparavant »55, le rapport rédigé à la demande de l’appelant » dès lors qu’il ne fait qu’ illustrer l’évolution de la personnalité de Monsieur X … depuis la mise en place d’un suivi psychologique »56, la nature de l’état de santé de M. X et les incidents qui émailleraient, depuis le prononcé de la décision déférée, l’exercice du droit de visite et d’hébergement de ce dernier »57, l’allégation par la mère d’une dégradation de la situation entre les enfants et leur père dès lors que les témoignages versés par Madame Z concernent une période très courte et ne relatent pas d’incidents survenus à l’occasion du droit de visite et d’hébergement du père »58, le fait que M. Z n’ait pas toujours ramené les enfants à 20 heures ne peut justifier une restriction de son droit »59 ; le non-exercice par le père de son droit d’accueil en raison d’un conflit majeur qui a opposé les parents »60, les difficultés de communication des parents » dès lors que ce climat conflictuel entre les parents existait déjà auparavant61, le désir de l’enfant de changer d’école … ne constitue pas un élément nouveau, les désirs d’un enfant pouvant être fluctuants »62, les craintes d’un des parents le fait que [le père] ait été vu jouant à la pétanque tel qu’attesté par la propre grand-mère de l’appelante, n’est pas de nature à remettre en cause la qualité de prise en charge des enfants au domicile du père »63, ou encore la procédure de sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, dite Brexit [ainsi que] l’éventuelle évolution du taux de change entre l’euro et la livre sterling [qui] est prévisible et préexistante à la décision déférée »64. La qualification de fait nouveau » reste ainsi à l’appréciation souveraine des juges du fond comme l’a récemment précisé la Cour de cassation65. Le régime procédural toujours incertain du fait nouveau – L’article 1118 du Code de procédure civile dispose qu’un fait nouveau doit être démontré pour modifier une mesure provisoire prévue par l’ordonnance de non-conciliation, à peine d’irrecevabilité de la demande. La jurisprudence qui a calqué la remise en cause des mesures provisoires afférentes aux enfants en exigeant aussi la démonstration d’un fait nouveau sur le fondement de l’article 373-2-13 du Code civil, n’est pas aussi claire en ce qui concerne le régime procédural. La jurisprudence est en effet toujours partagée pour certaines juridictions, l’extension du critère du fait nouveau » à l’article 373-2-13 du Code civil implique la reprise du régime procédural de l’article 1118 du Code de procédure civile et considèrent ainsi qu’il s’agit d’une question de recevabilité de la demande66, tandis que pour d’autres il s’agirait d’une question de fond67. Ainsi, le régime procédural reste toujours incertain pour les couples non mariés. Cette insécurité juridique maintient l’inégalité juridique entre les couples mariés pour lesquels le critère et le régime procédural sont clairement définis et les autres couples non mariés ou divorcés qui restent tributaires de l’interprétation jurisprudentielle. L’absence d’exigence légale d’un fait nouveau sur le fondement de l’article 373-2-13 du Code civil incite les parties à multiplier les instances et à rechercher une voie de réformation déguisée d’une décision qui ne leur est pas favorable dont elles n’ont pourtant pas interjeté appel. Ainsi, à ce titre et au regard des très longs délais d’audiencement devant certaines cours d’appel, certains justiciables favorisent la voie de la modification de la décision de justice plutôt que la voie de la réformation, qui serait pourtant la voie naturelle. Le législateur ne s’est par conséquent toujours pas saisi de la question afin d’uniformiser tant le critère que le régime procédural. Il serait utile, dans le cadre de la réforme imminente de la procédure civile, que cette question soit traitée, par exemple en instaurant des délais fixes à respecter, sauf circonstances exceptionnelles, avant de ressaisir un juge, ce qui avait déjà été préconisé en 2015. II – La remise en cause des mesures par nature provisoires et l’appel Deux situations procédurales distinctes posent aujourd’hui des questions auxquelles il convient de s’intéresser lorsqu’une instance d’appel a été initiée. Quelle juridiction est compétente lorsqu’un fait nouveau intervient en cours d’instance d’appel ? Que devient l’instance d’appel des mesures provisoires lorsqu’un jugement de divorce définitif a entre-temps été rendu ? La survenance d’un fait nouveau pendant l’exercice d’une voie de recours – La règle est différente en fonction de la situation matrimoniale des couples puisque les couples non mariés sont confrontés à une difficulté qui ne concerne pas les couples qui divorcent. En effet, pour les couples mariés, la compétence judiciaire semble clairement définie Lorsqu’une ordonnance de non-conciliation est prononcée et fait l’objet d’un appel, si un fait nouveau survient le conseiller de la mise en état est seul compétent pour modifier une mesure provisoire en application des dispositions de l’article 1119 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ou le juge de la mise en état, si une assignation en divorce a été signifiée, sera en revanche compétent pour ajouter une nouvelle mesure provisoire68, lorsqu’un jugement de divorce est prononcé et fait l’objet d’un appel, si un fait nouveau survient si le prononcé du divorce est remis en cause l’article 1083 du Code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est compétent pour modifier les mesures accessoires au divorce exécutoires par provision définies à l’article 1074-1 du même code, c’est-à-dire les mesures afférentes à l’exercice de l’autorité parentale. Reste à savoir si la démonstration d’un élément nouveau est une question de recevabilité de la demande, comme a pu le considérer la grande majorité des juridictions69 en calquant le régime procédural sur les dispositions des articles 1118 et 1119 du Code de procédure civile ou d’une question de fond70, compte tenu du silence du texte sur ce régime procédural, si le prononcé du divorce est acquis, en cas de survenance d’un fait nouveau et nonobstant un appel sur les conséquences du divorce, seul le juge aux affaires familiales sera compétent pour statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et les mesures financières afférentes aux enfants. En revanche, la compétence judiciaire n’est pas clairement définie par le législateur dans l’hypothèse de la survenance d’un fait nouveau au cours d’une instance d’appel d’une décision prononcée par le juge aux affaires familiales afférente aux modalités d’exercice de l’autorité parentale. En effet, aucun texte n’organise la compétence, ni même le régime procédural afférent à cette modification des mesures provisoires est-ce le juge aux affaires familiales, le conseiller de la mise en état ou la cour d’appel ? Il paraît possible de militer pour les trois. Prenons à ce titre, pour exemple, une décision frappée d’appel refusant la demande formulée par le père de résidence alternée de l’enfant. Au cours de l’instance d’appel, le parent hébergeant l’enfant déménage ce qui implique un changement d’établissement scolaire, mais ne modifiant pas le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Un litige naît autour du lieu de scolarisation de l’enfant le juge aux affaires familiales pourrait être compétent pour trancher le choix de l’établissement scolaire puisque la cour d’appel n’est saisie que de la question de la résidence de l’enfant au regard de l’effet dévolutif de l’appel désormais particulier à chaque instance. Cette compétence serait alors calquée pour les couples non mariés sur celui des couples divorcés, dont le jugement de divorce fait l’objet d’un appel sans que le principe du divorce soit remis en cause, au regard des dispositions de l’article 1084 du Code de procédure civile ; le conseiller de la mise en état pourrait être saisi d’un incident à ce titre, en calquant le régime des couples non mariés sur celui des couples mariés dont le jugement de divorce fait l’objet d’un appel, en application des dispositions de l’article 1083 du Code civil ; la cour d’appel elle-même pourrait être compétente au fond, en considérant que la question de la scolarisation, même si elle n’a pas été discutée en première instance, serait une demande accessoire ou complémentaire à la demande principale, liée aux modalités de l’autorité parentale. C’est ce qu’a jugé la cour d’appel de Lyon dans un arrêt prononcé le 26 octobre 200971. Toutefois, cette décision soulève trois interrogations en premier lieu, une telle solution ne semble pas opportune lorsqu’une décision doit être rendue en urgence, au regard des délais d’audiencement actuels devant certaines cours d’appel, en deuxième lieu et au regard de la récente réforme de la procédure d’appel, il est loisible de s’interroger si une telle décision pourrait être réitérée, dans la mesure où les chefs du jugement sont précisément listés désormais dans la déclaration d’appel. Si aucune partie ne remet en cause l’exercice conjoint de l’autorité parentale, mais uniquement une modalité précise d’exercice de celle-ci, soit la résidence des enfants, il paraît difficilement envisageable d’étendre la compétence de la cour, enfin et en troisième lieu, cette décision est critiquable dès lors qu’elle ôte aux parties la possibilité de soumettre la question du lieu de scolarisation de l’enfant à un double degré de juridiction. Cette question crée une insécurité juridique, source de difficulté pour le justiciable, dont le législateur pourrait à nouveau opportunément se saisir, lors de sa réforme de la procédure civile. Le sort de l’instance d’appel des mesures provisoires lorsqu’un jugement de divorce définitif est rendu. Lorsque le jugement de divorce devient définitif, les mesures accessoires qu’il prononce prennent le relais des mesures provisoires énoncées sur le fondement de l’article 254 du Code civil. Toutefois, le législateur n’a pas encadré le sort de l’instance d’appel d’une décision prononçant des mesures provisoires ordonnance de non-conciliation, jugement modifiant une mesure provisoire ou ordonnance du juge de la mise en état lorsque le divorce est devenu définitif. En effet, il n’a pas envisagé qu’un jugement de divorce puisse être prononcé et être définitif avant que la question de la réformation de la décision prononçant des mesures provisoires soit tranchée. Or, en pratique, cette problématique se rencontre de plus en plus fréquemment, compte tenu des très longs délais d’audiencement devant certaines cours d’appel en matière familiale. La jurisprudence n’apporte pas non plus de réponse harmonisée. Ainsi, la cour d’appel de Versailles a considéré que l’appel interjeté avant le prononcé définitif du divorce restait recevable72. La cour d’appel de Paris, pôle 3, chambre 3, a ensuite eu le loisir de considérer dans un arrêt prononcé le 26 janvier 2017 qu’au regard du prononcé définitif du divorce, la demande de réformation formulée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant était sans objet » et qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur ce chef »73. Les prétentions formulées en cause d’appel seraient ainsi vidées de leur substance par l’intervention d’un jugement de divorce devenu définitif. Cet arrêt est critiquable puisqu’au regard de l’effet dévolutif de l’appel, la décision prononcée en appel a théoriquement vocation à s’appliquer rétroactivement. Ainsi, la cour aurait pu être amenée à statuer pour le passé. En outre, cette décision prive le justiciable d’un second degré de juridiction, qui est ainsi victime des délais d’audiencement et de l’encombrement des juridictions. Enfin, la cour d’appel de Paris, dans une autre formation pôle 3, chambre 2, a considéré que l’appel interjeté avant le prononcé du divorce était recevable ; toutes les mesures provisoires dont appel a été interjeté pouvaient être à nouveau examinées ; les mesures provisoires réformées qui sont prononcées par l’arrêt de la cour prendront fin au moment du prononcé définitif du divorce. La cour a par conséquent statué sur des modalités d’exercice de l’autorité parentale, alors même que des mesures accessoires ont été prononcées entre-temps à ce titre, par une disposition de l’arrêt inapplicable. En revanche, sur les mesures financières, comme le devoir de secours, le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du domicile conjugal, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, l’arrêt a vocation à réformer le passé en le cantonnant à la période comprise entre le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation et la date à laquelle le jugement de divorce est passé en chose de force jugée. Reste à s’interroger sur la question du sort de la provision ad litem, de la nomination d’un professionnel qualifié ou d’un notaire, la prise en charge provisoire des dettes du couple. Ces mesures provisoires sont par essence liées à l’instance en divorce et ne peuvent s’exécuter rétroactivement. Il semblerait insensé d’envisager après un divorce définitif la prise en charge provisoire des dettes du couple ou désigner un notaire sur le fondement des articles 255 9° et 10° du Code civil. L’appel est à notre sens devenu sans objet. La question de l’appréciation de la provision sur les frais d’instance peut le cas échéant être envisagée selon les espèces puisque la situation financière des parties peut ne pas avoir été influencée par le jugement de divorce. Il conviendra ici de continuer de surveiller les décisions de cours d’appel à venir. Pour les demandes introduites à compter du 1er janvier 2020, la procédure en la forme des référés » sera renommée accélérée au fond » et remplacée, dans les cas où elle ne se justifie pas, par une procédure en référé ou sur requête. L’article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dite loi Justice », a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance, avant le 24 juillet 2019, les mesures nécessaires pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d’harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai v. bull. 225, Vers l’unification des procédures en la forme des référés en matière judiciaire », p. 7. Compte tenu des très nombreuses difficultés procédurales rencontrées par les praticiens du droit et la confusion générale générée par les dispositions des différents codes traitant de cette procédure, la réforme était attendue de longue date. L’ordonnance du 17 juillet 2019 modifie 15 codes et 8 lois dont les nouvelles dispositions légales s’appliqueront aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020 Ord., art. 30. Gestion d'entreprise La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité analyse du bilan, compte de résultat, prévisionnel, budgétisation..., de la finance la gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles, du droit des affaires choix du statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité Découvrir tous les contenus liés Au regard de la nature des dispositions modifiées, la réforme s’articule en deux étapes l’ordonnance concerne uniquement les dispositions légales. Un décret, qui reste à paraître, doit modifier les dispositions réglementaires des différents codes, plus ou moins calquées sur le dispositif de droit commun du code de procédure civile C. pr. civ., art. 492-1, créé par D. n° 2011-1043, 1er sept. 2011. Cas où la procédure est renommée procédure accélérée au fond » Le caractère hybride de la procédure en la forme des référés » qui suit actuellement le cours d’une procédure en référé mais aboutit à une ordonnance prise au principal a conduit logiquement le gouvernement à clarifier cette procédure en la renommant. C’est la terminologie de procédure accélérée au fond » qui prévaut désormais pour mettre en évidence le fait qu’il s’agit d’une décision statuant au fond mais obtenue rapidement. La référence expresse au référé », source de trop nombreuses erreurs et confusions, est donc supprimée. Pour autant, si la clarification est indispensable, l’ordonnance préserve la philosophie de l’ancienne procédure. Il est nécessaire de pouvoir disposer d’une voie procédurale permettant d’obtenir un jugement au fond dans des délais plus rapides. Ainsi, à l’instar de la procédure à jour fixe C. pr. civ., art. 788 et s., le demandeur à la nouvelle procédure contentieuse au fond se verra indiquer une date d’audience à bref délai, sans avoir à justifier d’une urgence particulière, contrairement à la procédure à jour fixe. Dans cette hypothèse, le juge, saisi par assignation, connaît du fond de l’affaire et sa décision, un jugement » et non plus une ordonnance, a autorité de la chose jugée. Ainsi, à titre d’exemples, les dispositions du code civil sur le contrat de société permettant, en cas de contestation, de demander au président du tribunal de désigner un expert pour procéder à une évaluation de droits sociaux, empruntera la voie de la procédure accélérée au fond. Le président ne rendra plus une ordonnance mais un jugement puisque le fond de la contestation est abordé C. civ., art. 1843-4, al. 1er, mod. par Ord, art. 2, 3°. De même, en est-il des dispositions du code de la construction et de l’habitation en matière de changements de destination des locaux à usage d’habitation soumis à autorisation préalable dans certaines communes. Le prononcé de l’amende civile, ordonnée en cas de contravention, suivra le cours de la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire statuant sur assignation CCH, art. L. 651-2, mod. par Ord., art. 4, 6°. Par ailleurs, en matière de recouvrement public de pension alimentaire, en cas de contestation soumise par le Procureur de la République au président du TGI, il sera statué, selon la procédure accélérée au fond, par jugement et non plus par ordonnance L. n° 75-618, 11 juill. 1975, art. 4, mod. par ord., art. 19. Cas où la procédure est remplacée par une procédure en référé ou sur requête Dans les cas où le recours à cette procédure particulière en la forme des référés » ne se justifie pas, l’ordonnance prévoit de lui substituer une procédure de droit commun, en référé ou sur requête, lorsque la décision rendue peut être provisoire et que le cas requiert une certaine célérité. A titre d’exemple, en cas d’occupation illégale par des gens du voyage d’un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver cette activité, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le président du TGI qui statuera en référé et non plus en la forme des référés. L’ordonnance supprime les trois dernières phrase qui précisent que Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l’article 485 du code de procédure civile » L. n° 2000-614, 5 juill. 2000, art. 9, IV, mod. par ord., art. 25 Remarque à compter du 1er janvier 2020, le TGI et le tribunal d’instance fusionneront pour devenir le tribunal judiciaire C. org. jud., art. L. 121-1, mod. par L. Justice n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 95, I, 1° ; L., art. 109, XXIII. Quelques points de la définition Généralités Procédures orales et procédures collectives Défaut de comparution en procédure orale Généralités Devant certaines juridictions, et en particulier devant le Conseil des Prud'hommes, le Tribunal d'Instance remplacé au premier Janvier 2020 par le tribunal judiciaire et le Tribunal de Commerce, article 860-1 du CPC pour le tribunal de commerce la procédure est dite orale, par différence par exemple à la procédure devant le Tribunal judiciaire dans ses formations ex Tribunal de Grande Instance où la procédure repose sur la "constitution" d'avocats, qui échangent des conclusions écrites, sous le contrôle d'un juge qui fixe des règles de calendrier contraignantes. Ce qui caractérise avant tout la procédure orale a longtemps été l'absence de représentation obligatoire des parties par un avocat. Les parties peuvent se présenter personnellement devant la juridiction, être assistées ou représentées. Cette possibilité d'absence de représentation par avocat devant le tribunal de commerce est supprimée à compter de Janvier 2020 pour imposer la représentation par avocat au delà de € y compris en référé devant le tribunal de commerce sauf dans les procédures collectives et les contestations relatives au registre du commerce article 853 du CPC modifié par le décret du 11 décembre 2019 puis par le décret du 11 octobre 2021 applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 et pas aux procédures en cours Un exception a été instaurée par le décret du 11 octobre 2021 et indique "L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration" Dans les cas où la représentation est admise par une autre personne qu'un avocat, le représentant s'il n'est pas avocat doit justifier d'un mandat de représentation en justice attention comme expliqué ci dessous, en matière de procédure collective, les parties qui ne se présentent pas ne peuvent être représentées que par un avocat La même personne, si elle n'est pas avocat, ne peut régulièrement se présenter pour représenter des parties, sauf à être en infraction avec le monopole de représentation des avocats voir le mot avocat C'est donc le cas en procédure collective devant le Tribunal de commerce représentant possible par toute personne Une autre caractéristique de la procédure orale est que, comme son nom l'indique, les parties ne sont pas tenues de présenter des conclusions écrites elles peuvent se présenter devant la juridiction et y exposer oralement leur argumentation. Le rôle du greffe sera alors de consigner les propos des parties pour que le juge puisse ensuite les reprendre dans sa décision article 446-1 du CPC Le fait que la procédure soit "orale" n'interdit évidemment pas aux parties de présenter des conclusions écrites, et c'est en pratique ce qui se fait le plus souvent, mais sauf cas particulier où un texte précise qu'elles en sont dispensées par leurs écrits les parties doivent pour autant être présentes à l'audience pour soutenir, c'est à dire reprendre, ces conclusions. On dit parfois qu'on "s'en rapporte à ses conclusions", ce qui suffit pour indiquer qu'on demande oralement au juge de prendre ces conclusions en considération. Pour autant, certaines parties ont pour habitude d'envoyer au greffe du tribunal des conclusions écrites, et de ne pas se présenter à l'audience cette pratique est tout à faire contraire à l'article 446-1 du code de procédure civile qui dispose "Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui." Les parties doivent a minima se présenter pour se référer à leurs écrits, et la partie qui ne se présente pas doit être considérée comme ne soutenant pas ses demandes qui sont alors irrecevables Cass civ 2ème 18 février 2016 n°14-29242 Les règles sont souples, et à la différence de ce qui se passe dans les procédures écrites, les parties peuvent échanger leurs conclusions sans qu'un calendrier leur soit imposé par le juge on appelle cette étape la "mise en état" voir ce mot, qui ne pourra, en cas d'échange tardif par rapport à la date de l'audience, qu'accorder ce qu'on appelle un renvoi, c'est à dire un report de la date de l'audience, pour assurer ce qu'on appelle le respect du "contradictoire". En effet un des principes directeurs du procès est que lorsque les parties s'expliquent devant le juge, elles doivent avoir eu connaissance préalablement, et dans un délai qui leur permet de s'organiser pour répondre le cas échéant, de l'argumentation et des pièces adverses. Le décret 2017-892 du 6 mai 2017 est venu modifier le déroulement de la procédure orale l'article 446-2 du CPC prévoit la possibilité pour le juge, en cas de renvoi de l'affaire, de fixer un calendrier de procédure, plus ou moins contraignant pour les parties et surtout organise la présentation des conclusions, dans le cas où toutes les parties sont représentées par un avocat, de la même manière qu'en procédure écrite "Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées." De plus le juge peut dispenser les parties de se présenter à l'audience et les autoriser à ne formuler leurs prétentions que par écrit article 446-1 du code de procédure civile, et dans ce cas la date de présentation de leurs prétentions notamment pour les exceptions de procédure est celle de la communication des écrits article 446-4 du CPC et Cass civ 2ème 22 Juin 2017 n°16-17118 Procédure orale et procédures collectives En matière de procédure collective, la procédure est toujours organisée suivant les règles de la procédure orale, même dans les cas où la procédure dépend du Tribunal de Grance Instance par exemple pour une société civile immobilière dite SCI. Rappelons que devant le Tribunal de commerce, les parties peuvent être assistées ou représentées, en matière de procédure collective, par toute personne et pas exclusivement par un avocat article 853 du CPC Devant le tribunal judiciaire, la situation est différente l'article R662-2 du code de commerce rend applicable à toutes les procédures collectives les règles applicable devant le tribunal de commerce autrement dit la procédure est orale. Cependant l'article R662-2 précise que les parties qui ne se présentent pas ne peuvent être représentées que par un avocat. Défaut de comparution en procédure orale Outre le principe posé à l'article 446-1 du code de procédure civile qui dispose "Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.", il a été jugé que l'article 468 du Code de procédure civile était applicable aux procédures orales et particulièrement aux procédures collectives. Ce texte général dispose "Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure" Ainsi le créancier qui ne comparait pas sur une contestation de créance s'expose à ce qu'un jugement soit rendu, et en outre la caducité anéanti l'effet interruptif de prescription Cass plen 3 avril 1987 n°86-11536 Cass civ 2ème 8 octobre 2015 n°14-17952, Cass com 26 Janvier 2016 n°14-17952 Le demandeur qui ne comparait pas pour soutenir ses demandes, sans en avoir été dispensé, s'expose à ce que ses demandes soient déclarées irrecevables, dont le juge n'est pas valablement saisi Cass civ 3ème 14 janvier 2016 n°14-18698 Cass soc 19 octobre 1988 n°86-13509 Cass soc 16 novembre 1993 n°92-60456 Cass civ 2ème 2 décembre 1992 n°92-60536 Cass civ 2ème 14 juin 1989 n°88-14425 Cass civ 2ème 12 février 2004 n°02-15108 parfois elles sont, improprement rejetées. Cass civ 3ème 16 juillet 1998 n°95-20683 "l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance imposant à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, le Tribunal, qui a constaté que M. X... ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter, en a exactement déduit que ses courriers ne valaient pas conclusions, et a jugé à bon droit, sans violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que les demandes contenues dans ces écrits étaient irrecevables" Cass civ 3ème 19 septembre 2007 n°06-15524 "Mme X... n'était ni présente ni représentée devant la cour d'appel et que le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution, le moyen est irrecevable" Cass civ 2ème 17 janvier 2013 n°11-28495 les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour n'étant saisie d'aucun moyen et Cass civ 2ème 15 mai 2014 n°12-27035 "les conclusions écrites de la partie défenderesse, auraient-elles été valablement déposées devant le tribunal de grande instance originairement saisi du litige, ne peuvent être retenues, faute d'avoir été reprises oralement à la barre" Cass civ 2ème 4 mars 2004 n°02-11423 et Cass com 23 novembre 1982 n°81-10549 "l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance imposant à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, le Tribunal, qui a constaté que Mme Y... ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter, en a exactement déduit, sans violer l'article de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ses observations adressées par courrier n'étaient pas recevables" Cass Civ 2ème 23 septembre 2004 n°02-20497 et Cass civ 2ème 10 février 2005 n°02-20495 "Vu l'article 446-1, alinéa 1er, du code de procédure civile 3. Selon ce texte, régissant la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. 4. En l'absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, satisfait aux prévisions de ce texte, la partie qui, hors le cas d'un refus opposé par le tribunal, dépose un dossier comportant ses écritures au cours d'une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée." Cass civ 2ème 1er juillet 2021 n°20-12303 A l'inverse la partie présente à l'audience pour y déposer ses écritures satisfait à l'oralité Cass civ 1er 13 mai 2015 n°14-14904, encore qu'il est jugé qu'a minima le plaideur doit se référer à ses écritures Cass civ 2ème 15 mai 2014 n°12-27035 pour un avocat qui s'était contenté de déposer son dossier en indiquant "tout est là". L'envoi d'une lettre à la juridiction ne pallie pas l'absence du dirigeant à l'audience Cass civ 2ème 23 février 1994 n°92-18427 "l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier et que, sauf disposition spéciale, l'envoi d'une lettre au Tribunal ne répond pas à cette exigence" De même la partie qui "n'avait pas comparu et n'avait pas été représenté lors des débats mais" "avait fait parvenir un dossier" ne satisfait pas à la présentation à l'audience, "s'agissant d'une procédure orale, le dépôt du dossier de l'opposant n'était pas de nature à suppléer son défaut de comparution" Cass civ 2ème 26 octobre 1994 n°92-14815 Idem pour l'appel non soutenu dans une procédure orale Cass civ 2ème 3 février 2022 n°20-18715

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